sa part contributive (à tant par hectare) dans les fonds empruntés, et qu’il ne soit soumis à d’autre solidarité qu’à celle de ses co-associés, vis-à-vis desquels il trouve une garantie dans l’hypothèque spéciale, à laquelle ils se sont soumis.
L’oubli de ces formalités a causé la ruine d’un grand nombre de familles de propriétaires, et d’entreprises de desséchemens.
2°. Chaque sociétaire doit se soumettre aux délibérations qui seront prises dans les assemblées générales, dont l’époque sera fixée, et auxquelles tous ceux qui y auront droit seront convoqués, quinze jours d’avance, au domicile que tous doivent fixer dans l’étendue du département où se tient l’assemblée.
3°. Chacun doit se soumettre à payer les contributions qui seront établies, comme les contributions publiques, et, à défaut de paiement, à être poursuivi par la même voie.
4°. Il faut régler la quotité d’hectares de terrain qui donne droit à délibérer dans les assemblées : autrement, par l’effet des successions des ventes, etc., les subdivisions sont telles qu’on ne s’entend plus, et que ceux qui possèdent un ou deux hectares, font la loi à celui qui en a mille.
C’est la propriété, et non le propriétaire, qu’il importe de représenter dans les associations de desséchemens. La propriété ne peut être bien représentée que par ceux qui ont un intérêt réel à la soutenir. Ce principe, admis heureusement aujourd’hui dans toutes les assemblées politiques pour la formation des corps électoraux et représentatifs, est d’autant plus nécessaire aux associations de dessèchemens, qu’elles sont exposées à un double danger.
Si les assemblées qui les représentent sont trop nombreuses, on ne peut plus discuter, on ne s’entend plus ; ceux qui ne possèdent que quelques ares de terre ne veulent faire aucun sacrifice. Étant plus nombreux, leur avis prédomine, les autres propriétaires se dégoûtent, renoncent à leurs entreprises, les travaux sont abandonnés.
C’est d’après ces principes que plusieurs sociétés de dessèchemens ont adopté les règles suivantes, que l’on peut proposer à toutes les associations de ce genre, sauf les modifications qu’elles peuvent y faire, sans toutefois détruire le principe.
1°. Dans les marais au dessous de trois cents hectares, ne seront admis à délibérer et à voler que les dix plus forts propriétaires, possédant au moins dix hectares.
2°. Dans les marais de trois cents à mille hectares, les quinze plus hauts cotisés, possédant au moins vingt hectares.
3°. Dans les marais de mille à trois mille hectares, les vingt plus forts propriétaires, possédant au moins trente hectares.
Au delà de trois mille hectares, ces assemblées ne pourront être de plus de trente votans, pris parmi les plus grands propriétaires, possédant au moins cinquante hectares.
4°. Si, dans les dessèchemens dont il vient d’être parlé, il ne se trouve pas le nombre indiqué de propriétaires qui possèdent les quantités requises pour voter, plusieurs propriétaires peuvent se réunir pour former ce nombre, et nommer l’un d’eux pour les représenter. Ceux qui posséderoient plusieurs fois les quantités requises, ne peuvent avoir plus d’une voix.
5°. Dans les associations composées de propriétaires de marais partie desséchés, partie demi-desséchés, ou dont une autre partie seroit plusieurs mois sous les eaux, chacun doit être appelé à voter suivant l’intérêt qu’il a à l’association et aux travaux communs. Cet intérêt est toujours déterminé par les contributions précé-