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Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1805, tome 11.djvu/589

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demment payées ; de sorte que si les marais demi-desséchés n’ont payé que moitié du terrain desséché, il faudra posséder ou représenter le double des terrains desséchés. Si les marais mouillés ne paient que le cinquième, le dixième par hectare des terrains desséchés, il faudra posséder cinq fois, dix fois plus d’hectares, ou les représenter.

6°. Dans le cas des sociétés mixtes, dont il vient d’être parlé, il faut toujours y appeler un tiers de propriétaires possédant ou représentant les quantités prescrites de terrains demi-desséchés ou mouillés. Ce nombre peut être pris en dehors du nombre de votans accordé au dessèchement.

Les assemblées dont il vient d’être parlé ont toujours le droit d’appeler, dans leur sein, ceux des propriétaires dont les talens et les connoissances leur seroient utiles ; mais il faut, pour les y admettre, une délibération en forme de ceux qui ont le droit de voter.

Je sais qu’il n’y a que les parties intéressées qui pourront supporter tous ces détails, mais c’est pour ces mêmes propriétaires que j’écris.

Il faut arrêter que le terrain des canaux et de leurs jets, des levées, des ceintures et contre-ceintures, des francs bords de dix mètres en largeur, le long des jets des canaux généraux, ceintures, contre-ceintures, sont du domaine général de la société, et ne pourront jamais être aliénés ; qu’en conséquence, juste et préalable indemnité sera accordée aux propriétaires, qui pourront cependant jouir du terrain ; mais à charge de laisser prendre toute la terre nécessaire pour les travaux et l’entretien du dessèchement.

Chacun doit encore se soumettre à fournir, par la suite, la terre nécessaire pour les travaux généraux en cas de nécessité, mais toujours d’après une indemnité réglée par des arbitres respectivement nommés, et payée un tiers en sus de l’estimation.

Voilà les objets les plus importans. En les observant, on préviendra les divisions, les procès, la ruine inévitable des entreprises. Il est impossible d’entrer ici dans des détails, et de faire un code entier.

Passons aux règlemens d’administration intérieure, aux statuts de la société.

Statuts ou règlemens pour les sociétaires, et le régime d’administration intérieure. Nous avons, dans ce genre, un modèle de règlemens auquel il n’y a rien à ajouter que ce que nécessitent les événemens subséquens et les changemens survenus dans les hommes, dans les choses, dans l’administration publique.

Ce sont les statuts faits pour les dessèchemens du Petit-Poitou, du 19 octobre 1646, et les statuts pour les dessèchemens des marais du Poitou, homologués le 1er. août 1654.

Ils furent l’ouvrage des Siette, des Bradley, des Noël Champenois, de ces Hollandais célèbres que Sully appela en France dans le seizième siècle, qui y apportèrent leur sagesse avec leur industrie, et auxquels nous devons à peu près tout ce qui existe aujourd’hui de grands travaux dans l’Ouest et dans le Midi.

Ces statuts du Petit-Poitou étant devenus extrêmement rares, je crois faire une chose utile d’en retracer ici les principales dispositions, d’y ajouter celles qu’une assez longue expérience, et celles de quelques amis livrés à cette partie, y ont ajoutées. Ceux qui voudront de plus grands détails, les trouveront dans mon Essai sur la législation et les règlemens nécessaires aux dessèchemens à faire ou à conserver en France. (Paris, chez Madame Huzard, an 10.)

S’il existe un acte d’association avant l’entreprise, et qu’il renferme les clauses de l’acte de société, (insérées ci-dessus) il est inutile de les rappeler dans les statuts ou règlemens particuliers. Si l’acte