Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1805, tome 11.djvu/591

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recteurs ou sous-directeurs, ou caissiers, qui se suppléent l’un l’autre en cas de maladie ou absence.

Les voix doivent être prises à la majorité des membres convoqués, et comptées alternativement par la gauche et par la droite de celui qui tient l’assemblée ; le nom de tous les membres présens doit être inscrit en tête de toute délibération. S’il n’y avoit pas le tiers au moins des intéressés, les agens de la société se retirent devant le préfet, qui convoque d’office une seconde assemblée.

Si, à cette seconde convocation, il n’y avoit pas encore le tiers des intéressés, les agens présentent au préfet l’état des demandes et contributions nécessaires pour les travaux. Le préfet, sur l’avis du sous-préfet et d’un ingénieur, (s’il le croit nécessaire) prend un arrêté d’exécution.

À défaut de convocations annuelles des agens, trois sociétaires intéressés peuvent les requérir des préfets et sous-préfets, et ceux-ci les convoquer d’office ; et à défaut de réunion, statuer sur les propositions et demandes faites par un ou plusieurs intéressés, ordonner des contributions, nommer d’office des syndics, caissiers et autres agens.

Tous ces actes doivent être portés sur un registre, et enregistrés sans autres frais qu’un droit fixe. Copie en forme des délibérations doit toujours rester déposée à la préfecture.

Les délibérations ne sont exécutoires qu’après l’homologation du préfet.

Les directeurs, syndics ou caissiers, doivent être dépositaires de tous les titres, actes, statuts, règlemens, délibérations de la société, et en donner un récépissé, par écrit, déposé ès-mains du caissier. La société, indépendamment de ses agens ordinaires, peut nommer des commissaires ou surveillans qui examinent les comptes et les travaux faits et à faire, et en rendent compte aux assemblées générales ; mais ils n’ont aucun droit de direction sur les travaux et sur les agens de la société, et ne sont jamais utiles que comme conseils de la société. L’usage est de les nommer parmi les anciens agens, les plus recommandables par leurs talens ; ils doivent prêter serment devant les juges de paix, et leur témoignage faire foi en justice comme ceux des gardes champêtres.

De toutes les clauses à insérer dans les statuts des sociétés qui n’ont pas d’acte d’association, et dans lesquelles (par une fausse spéculation) chaque associé est resté propriétaire du terrain, des digues et canaux, de leurs jets et francs bords, c’est que nul ne pourra les aliéner qu’en faveur de la société, Qu’après un délai de trois mois après les offres faites ; si elles sont acceptées, le terrain sera estimé par des experts respectivement nommés, et payé comptant un tiers en sus de l’estimation.

Telles sont les clauses les plus ordinaires que doivent porter les règlemens. Ils ne doivent jamais être changés ou modifiés que sur l’avis des trois quarts des votans convoqués extraordinairement dans une assemblée dont l’objet est indiqué ; sans quoi il n’y a plus aucune règle, aucun système dans la conduite des travaux de l’administration.

Qu’on ne pense pas que ses règlemens tiennent à la seule administration publique. Certes, elle y a un grand intérêt ; mais chacun doit bien connoître, en entrant dans une société, les droits qu’il s’assure, les engagemens qu’il contracte vis-à-vis de ses co-associés, et ceux-ci vis-à-vis lui. Sans cela, il est impossible de faire marcher ces sortes d’administrations plus compliquées qu’on ne pense ; tout finit par des contestations, par l’abandon des travaux, la perte des ouvrages et des capitaux.

Quant aux délibérations particulières à prendre dans chaque société pour les