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NOTES

dans la paroisse un jour de fête ou de dimanche, afin que tous les fidèles pussent en connaître le contenu (idem, page 464). En 1368 un concile de Lavaur, confirmant et renouvelant ces diverses lois ecclésiastiques, y ajouta que tout notaire ou curé qui aurait reçu des testaments serait tenu de communiquer à son évêque ou à son official l’état des legs ou des restitutions qu’ils contiendraient, et qu’aucun de ces legs ou de ces restitutions ne pourrait être distribué qu’en présence du prélat, avec sa permission, et dans le lieu fixé par lui, quand même le testateur en aurait ordonné autrement. Cependant, s’il y avait un exécuteur testamentaire, on permettait à celui-ci d’acquitter les legs, mais alors il devait rendre compte à l’évêque et prouver qu’il les avait remplis (idem, page 830). Enfin les évêques regardèrent comme un droit incontestable et inhérent à leur dignité la rédaction et l’exécution des testaments, et cette prétention, un concile de Bourges en fit une loi. (Initio exsecutio testamentorum ad pontificalem pertinet autoritatem, secundum civiles et canonicas sanctiones.Idem, page 1960.)

Par toutes ces diverses usurpations le clergé devint comme l’inspecteur et le dispensateur de la fortune des familles. Sous prétexte de veiller à cette exécution du testament, il fit apposer les scellés, présida aux inventaires, exigea des exécuteurs testamentaires et des héritiers qu’ils lui prouvassent l’accomplissement des dernières volontés du défunt ; et quand ils y avaient manqué, ou quand ce défunt était mort sans tester, le clergé s’emparait de la succession et se chargeait de la disposition des biens. Quelquefois néanmoins, dans ce dernier cas, il permettait aux parents de faire un testament pour le mort, ou plutôt il le faisait faire pour lui, car c’était un prêtre nommé par l’official qui le dictait. Encore éltait-ce là une grâce, et fallait-il acheter en outre le droit de faire inhumer le corps en terre sainte. Il est aisé de deviner les désordres sans nombre que produisaient ces vexations et usurpations saintes. On en jugera par le décret d’un concile (Ducange, loc. cit.) qui défend aux évêques de s’approprier les héritages, et qui leur ordonne de les employer à des usages pieux, et