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  • 26. -- DE MADAME DE SIMIANE AU MArQUIS DE CAUMONT[1]

A Aix, le 12è mars 1731.

L’affaire des capucins fut jugée avant-hier. L’arrêt porte au plus amplement informé, c’est-à-dire que l’information sera continuée à la diligence de Monsieur le procureur général ; les décrets que la sentence du lieutenant avoit prononcés tenant (sur lesquels les capucins seront entendus de nouveau), on a ajouté d’autres décrets d’ajournement contre d’autres particuliers, et d’assigné[2] contre quelques autres capucins. Cependant les Rolands restent toujours dessous le décret, mais personne parmi les juges ne les croit coupables, et ce n’est que parce qu’on ne pouvoit pas les mettre hors de cour et de procès avant la continuation de l’information.

La rétractation de la Cadière, dont je vous avois parlé, étoit devenue depuis fort incertaine ou réduite à fort peu de chose. Mardi dernier elle fut confrontée avec le jésuite, et l’on publia tout de suite qu’elle s’étoit plus amplement rétractée, et qu’elle lui avoit demandé pardon. Aujourd’hui on publie que cela n’est plus. Ainsi nous ne saurons rien de certain jusqu’à la fin de la procédure, si tant est que cette affaire puisse sortir des ténèbres dont elle est enveloppée[3].

  1. LETTRE 26 (inédite, revue sur l’original). -- 1. Toute la lettre, sauf le dernier alinéa, est de la main d’un secrétaire.
  2. 2. Mandé devant le juge par décret d'assigné pour être ouï, le prévenu l’était en quelque sorte comme témoin; le décret d’ajournement personnel préjugeait davantage la culpabilité. « Le P. Girard, dit M. Cabasse (tome III, p. 256), assimilé en ce point à l’abbé Cadière, ne fut que décrété d’assigné pour être ouï, tandis qu’au contraire les trois autres parties (la Cadière, son autre frère le dominicain, et le P. Nicolas) furent l’objet d’un décret d’ajournement personnel. »
  3. 3. Sur cette scandaleuse affaire du P. Girard, jésuite, accusé d’a-