Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, I, 1908.djvu/356

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CHAPITRE XII.

DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Bienheureuse la contrée du monde où les lois protectrices de l’innocence instruiraient contre le crime avant de présumer son auteur jusqu’à ce que ce crime l’accusât lui-même, où l’on instruirait ensuite, non plus pour le trouver coupable, mais pour le trouver faible, où l’accusé récuserait non seulement plusieurs juges mais plusieurs témoins, où il informerait lui-même contre eux après la sentence, et contre la loi et contre la peine ; et bienheureuse mille fois la contrée où la peine serait le pardon ; le crime y rougirait bientôt, au lieu qu’il ne peut pâlir.

La France a demandé à grands cris à l’Assemblée nationale la réforme de sa procédure criminelle ; elle a commencé par le décret qui accorde à l’accusé un conseil, une instruction publique et quelques récusations ; c’était assez pour lors, et surtout après la tyrannie ; le mal doit disparaître avec mesure, et il est bon de changer les mœurs avant les peines.

L’arbre du crime est dur, la racine en est tendre ; rendez les hommes meilleurs qu’ils ne sont, et ne les étranglez pas.

CHAPITRE XIII.

DES DÉTENTIONS

Ce fut un traité de sagesse après la prise de la Bas­tille que le décret redoutable porté contre les détentions ; on blâmait quelquefois l’Assemblée nationale de s’appesantir sur les détails ; ils jetaient les fondements de la Constitution et servaient l’esprit public plein de faiblesse. Arrêter l’injustice, c’était inspirer la vertu.

CHAPITRE XIV.

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Elle est devenue celle de l’esprit humain et l’un des ressorts de la liberté civile en dévoilant l’oppression ; cette