Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, II, 1908.djvu/532

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secret ; mais si l’épouse devient grosse, ils sont tenus de déclarer au magistrat qu’ils sont époux.

Nul ne peut troubler l’inclination de son enfant, quelle que soit sa fortune.

Il n’y a de communauté qu’entre les époux : ce qu’ils apportent, ce qu’ils acquièrent, entre dans la communauté. Ils ne s’unissent point par un contrat, mais par tendresse ; l’acte de leur union ne constate que leurs biens mis en commun sans aucune clause.

S’ils se séparent, la moitié de la communauté leur appartient ; ils la partagent également entre eux.

L’autre moitié appartient aux enfants ; s’il n’y a point d’enfants, elle appartient au domaine public.

Les époux sont tenus de faire annoncer leur divorce trois mois avant dans le temple.

À l’instant, l’officier public fait nommer des tuteurs aux enfants. La commu¬nauté doit être divisée et les partages faits avant le divorce.

Le peuple nomme, dans les temples, un tuteur aux enfants des époux séparés.

Tout engagement pris séparément par les époux est nul.

Les dettes de la communauté sont payées sur la portion des époux s’ils se séparent. Si l’un des deux époux meurt, les dettes sont payées en commun par les enfants et par celui des époux qui survit.

Les époux qui n’ont point eu d’enfants pendant les sept premières années de leur union, et qui n’en ont point adopté, sont séparés par la loi et doivent se quit¬ter.

2. De la tutelle

Celui des époux qui survit est le tuteur de ses enfants.

Si celui qui survit se remarie, il doit auparavant demander dans le temple un tuteur pour ses enfants et lui rendre compte.

Si celui qui s’est remarié redevient veuf, il ne peut reprendre la tutelle de ses premiers enfants ; il est tuteur de ceux du nouveau lit.