Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, II, 1908.djvu/533

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Les tuteurs doivent être mariés. S’ils se séparent, s’ils deviennent veufs, l’officier public fait nommer dans le temple un autre tuteur.

Une fille a le droit de faire demander dans le temple un autre tuteur sans en expliquer les motifs.

Les hommes revêtus de l’autorité publique ne peuvent être élus tuteurs.

Si l’enfant orphelin n’a point de fortune, sur la demande de l’officier public, le peuple dans le temple lui nomme un tuteur jusqu’à cinq ans, parmi ceux qui se présentent pour l’élever à leurs dépens.

Si une fille ayant vingt et un ans, ou avant son mariage, devient orpheline et se trouve pauvre, sur la demande de l’officier public, le peuple lui nomme un tuteur parmi les personnes mariées et recommandables qui se présentent pour l’élever à leurs dépens.

3. De l’adoption

L’adoption est établie en faveur des enfants mal¬heureux et de l’honneur des vierges.

On ne peut adopter l’enfant mâle après l’âge de cinq ans.

On ne peut adopter les filles qu’avant leur mariage.

Ceux qui adoptent, stipulent et engagent la dot de l’enfant adoptif devant l’officier public : elle est imprescriptible et inaliénable par les parents adoptifs. La dot ne peut excéder dix mille livres.

L’adoption n’entraîne aucun droit d’hérédité, et n’entraîne que la dot.

La dot d’une personne adoptée est propre à elle et à sa famille : cette dot retourne au domaine public si la personne adoptée meurt sans aïeuls, sans père ni mère, sans frère ni sœur, sans enfants adoptifs.

Si les frères et sœurs adoptifs se marient ensemble, leur dot passe sous les lois de la communauté et de l’hérédité, à l’exclusion de la famille adoptive.

Les frères adoptifs ne se succèdent point.

La dot de l’enfant adoptif est administrée par son père ; s’il a perdu son père, elle est administrée par sa mère ;