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Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, II, 1908.djvu/534

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s’il a perdu sa mère, elle est administrée par son père adoptif ; s’il n’a point de père adoptif, elle est administrée par sa mère adoptive. Si l’enfant a perdu les uns et les autres, s’ils sont séparés ou s’ils sont veufs, la dot est administrée par un tuteur.

La faculté d’adopter est interdite au célibat.

La dot du garçon ne sert à l’élever que jusqu’à cinq ans. Comme à cet âge il appartient à la patrie et qu’il est nourri par elle, sa dot est administrée jusqu’à vingt et un ans ; à vingt et un ans, il peut en jouir par lui-même et l’aliéner.

La dot d’une fille est administrée jusqu’à son mariage. À vingt et un ans, elle peut en jouir par elle-même et l’aliéner.

Nul ne peut adopter qu’à vingt et un ans. Les époux, dont l’un a moins de vingt et un ans, ne peuvent adopter.

Les époux ne peuvent adopter que d’un commun accord.

HUITIÈME FRAGMENT

QUELQUES INSTITUTIONS

CIVILES

1. De l’hérédité

L’hérédité est exclusive entre les parents directs. Les parents directs sont les aïeuls, le père et la mère, les enfants, le frère et la sœur.

Les parents indirects ne se succèdent point.

La république succède à ceux qui meurent sans parents directs.

Les enfants succèdent également à leur père et à leur mère. Les époux ne se succèdent point. Les époux succèdent également à leurs enfants sans enfants. Si les époux sont séparés, ils ne succèdent point à leurs enfants. Les aïeuls, qui ne - sont point séparés, succèdent également à leurs petits-enfants. L’aïeul ne suc¬cède point aux petits-enfants avant le père et la mère. Les petits-enfants ne succèdent point aux aïeuls, avant le père et la mère, et après leurs aïeuls. Les enfants de différents lits ne se succèdent point.