Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, II, 1908.djvu/535

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S’il y a plusieurs lits, les aïeuls succèdent également aux petits-enfants ; et les petits-enfants de plusieurs lits succèdent également aux aïeuls.

Si les petits-enfants de plusieurs lits meurent sans père ni mère et sans enfants, les aïeuls leur succèdent également.

Si les aïeuls sont morts, les frères et sœurs du même lit se succèdent. S’il n’y a point de frère et de sœur, le domaine public succède. Si l’un ou plusieurs des aïeuls sont morts, les aïeuls survivants partagent avec les frères et sœurs.

S’il n’y a point de frères et de sœurs, les aïeuls partagent par portion égale avec le domaine public. S’il n’y a ni aïeul, ni frère, ni sœur, le domaine public suc¬cède seul.

Les aïeuls succèdent à leurs enfants ou petits-enfants. Les père et mère, même ceux qui se sont remariés, succèdent à leurs enfants, mais ils ne peuvent toucher que le revenu ; les fonds restent aux mains des autres enfants ou petits-enfants ; et faute d’eux, à la république, qui paie le revenu.

Les fonds ne peuvent être aliénés par les enfants ou petits-enfants, ou par le domaine public, qu’après la mort du possesseur du revenu.

Nul ne peut déshériter ni tester.

2. Des contrats

Les contrats n’ont d’autres règles que la volonté des parties : ils ne peuvent engager les personnes.

Nul ne peut contracter qu’à vingt et un ans.

Nul ne peut contracter sans la présence de ses amis, ou le contrat est nul.

Le même contrat ne peut engager que deux personnes : s’il en engage plus, il est nul.

Ce sont les amis qui reçoivent les contrats.

Les procès sont vidés devant les amis des parties, constitués arbitres.