Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, II, 1908.djvu/545

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Les parties doivent s’expliquer en présence l’une de l’autre.

Si l’homme revêtu d’autorité est convaincu, le bannissement est prononcé contre lui, et la mort s’il rentre sur le territoire.

Si les tribunaux criminels refusent d’entendre le citoyen qui intentera plainte, il formera sa plainte dans le temple, devant le peuple, le jour de la fête de l’Être suprême ; et, si la cause, n’est point jugée trente jours après, le tribunal est puni par la loi.

L’insurrection est le droit exclusif du peuple et du citoyen. Tout étranger, tout homme revêtu de fonctions publiques, s’il la propose, est hors la loi, et doit être tué sur l’heure, comme usurpateur de la souveraineté, et comme intéressé aux troubles pour faire le mal ou pour s’élever.

Les insurrections qui ont eu lieu sous le despotisme sont toujours salutaires. Celles qui éclatent dans un État libre sont dangereuses quelquefois pour la liberté même, parce que la révolte du crime en usurpe les pré¬textes sublimes et le nom sacré. Les révoltes font aux États libres des plaies longues et doulou¬reuses qui saignent tout un siècle.

Un député du peuple ne pourra être jugé que par un jury de vingt-six membres, tirés au sort parmi les députés, dont il récusera la moitié, afin de ne pas exposer la patrie à la merci d’un tribunal.

Si un député du peuple est condamné, il doit choisir un exil hors de l’Europe, pour épargner au peuple l’image du supplice de ses représentants.

DIX-NEUVIÈME FRAGMENT

DU COMMERCE ET DES COLONIES

Nul ne peut acquérir de terres, former de banques, ni entretenir de vaisseaux en pays étrangers.

L’État répond des bâtiments submergés qui étaient chargés de bois, de laine, d’huile et de farines, si la cargaison est