Page:Saint-Simon - Mémoires, Chéruel, Hachette, 1857, octavo, tome 11.djvu/380

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Enfin, et ceci tranche tout, c’est que depuis que les non ecclésiastiques et non nobles ont fait un troisième ordre dans l’État, connu sous le nom de tiers état dans l’assemblée des états généraux du royaume formant et représentant toute la nation ; jamais nul magistrat n’y a été député que du tiers ordre. Il y a eu des premiers présidents du parlement de Paris et nombre d’autres magistrats de ce parlement et des autres parlements du royaume ; il y en a eu quantité de tous les autres tribunaux supérieurs, sans qu’il ait jamais été question qu’ils passent être d’ailleurs que du tiers état, où constamment tous ont été députés. La raison en est évidente, puisque n’étant ni ecclésiastiques ni nobles, mais étant François, il faut nécessairement qu’ils soient d’un des trois ordres qui seuls composent la nation, et que, n’étant pas des deux premiers, il faut donc de nécessité qu’ils se trouvent du troisième ; et c’est ce qui s’est vu jusqu’aux derniers états généraux qui aient été assemblés en 1614.

Mais il y a davantage, c’est qu’un noble et dont l’extraction n’est point douteuse, mais qui se trouve revêtu d’une charge de judicature quelle qu’elle soit au parlement ou ailleurs, est par cela même réputé du tiers état, et ne peut être député aux états généraux qu’au tiers état, tant cette qualité de légiste y est par nature inhérente et n’en peut être arrachée par quelque raison que ce soit, et c’est ce qui s’est vu en plusieurs députés des parlements aux états généraux. Après ces preuves, comment pouvoir révoquer en doute que. Le parlement ne soit, par sa nature et par l’usage jamais interrompu, et comme tous autres magistrats, membre nécessaire et par essence du tiers état ?

Il est vrai, car il ne faut aucune réticence, qu’il y a un exemple ou deux où la justice a fait un corps à part dans les assemblées générales, mais point jamais aux états généraux, et si peu, que ces assemblées où elle a fait corps à part n’ont jamais été ni passées ni comptées ni réputées être états généraux : secondement, c’est antérieurement et postérieurement