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DIT FONCIER


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CRÉDIT FONCIER


comme le ci’édit commercial, sans organi- sation spéciale qui déroge trop aux usages reçus et aux principes pas plus qu’aux pro- cédés habituels de la banque ordinaire, pour qu’il soit véritablement fondé en France  ; on y viendra sûrement. On est désormais en bonne voie, et les institutions coopéra- tives, qui doivent le jour à la loi du 5 novem- bre 1894, auront été une utile préparation pour cette grande conquête, dont la petite culture aura été ainsi la première à profiter. François Bernard.

Bibliographie.

Note sur le crédit agricole mobilier, iuiUot I8S0, et Suite à lanote, etc., août 1S81, 2 vol. Publications du ministère de l’agriculture dounaat l’état le plus complet à cette date de la question. A signaler de fort nombreuses thèses de doc- torat en droit sur ce sujet. — F. Convert, Les entreprises agricoles. Montpellier et Paris, 1890. — A consulter égale- ment la plupart des traités d’ Economie rurale et les ouvrages traitant des syndicats agricoles, les comptes rendus des Con- grès internationaux d’agriculture de Paris, 1889  ; La Haye, 1891  ; Bruxelles, 1894. — E. Cablat, Le crédit aux agricul- teurs. Toulouse et Paris, 1892. Bulletin du crédit populaire, publication mensuelle paraissant depuis 1893. Paris, Guil- laumin. — Benoit Lbvy, Manuel des Sociétés de crédit agri- cole. Paris, 1895.

CRÉDIT FONCIER.

SOMMAIRE

1. Définition et objet.

2. Historique.

3. La suppression de la ciette hypothécaire par

le crédit foncier.

4. Fondation du crédit foncier,

5. Précautions inutiles.

6. Le prêt en obligations.

7. Le crédit foncier au point de vue agricole.

8. Prêts communaux.

9. Conclusion.

10. Opérations du crédit foncier.

11. Institutions de crédit foncier à l’étranger.

1. Définition et objet.

Le crédit est personnel ou réel. Il est per- sonnel, quand il repose sur la confiance qu’inspire la personne  : il est réel quand il repose sur un objet, affecté spécialement à la garantie de l’engagement.

Quand le crédit réel est constitué par le prêt sur gages, [comme dans le mont-de- piété, ou sur le prêt sur marchandises comme dans le système des magasins généraux avec warrants, on l’appelle crédit réel mobilier.

Dans ce système, le débiteur est dessaisi de l’objet engagé. C’est la première forme du crédit réel, facile à comprendre et à réaliser.

Dans l’autre système, le débiteur ne se des- saisit pas de l’objet  : l’engagement provient d’un acte, privé ou public, qui, tout en lais- sant la chose aux mains du débitevir, en assure la propriété au prêteur en cas de non paiement. Quand cet engagement concerne


les terres et les maisons, on l’appelle crédit réel foncier ou immobilier.

Tout crédit réel implique deux conditions  : la spécialité, car le créancier ne peut saisir que le gage qui lui est affecté, sans s’atla- quer aux autres biens du débiteur  ; la préfé- rence, selon la convention ou la loi.

La notion du crédit réel mobilier est simple et de facile conception  : on la trouve chez les peuples peu avancés en évolution. Il n’en est pas de même du crédit réel fon- cier. Il exige des notions juridiques très dé- veloppées. Si le mot hypothèque est d’origine grecque, le prêt hypothécaire y paraît avoir été organisé d’une matière primitive. A Rome, il était précaire  : car il ne reposait pas surla publicité des droits réels ’. Le crédit foncier se développe à mesure que les droits personnels sont plus nettement séparés des droits réels  : — ainsi le serf du moyen âge ne pouvait engager sa terre  ; — il se déve- loppe à mesure que la propriété est plus solidement constituée, et à mesure qu’elle peut être plus facilement mobilisée.

Un créancier prête d’autant plus facilement et à un taux d’autant plus bas qu’il sait que son gage est plus sur et qu’il pourra le réa- liser plus facilement.

Jusqu’en 1830, en France, on n’avait connu que le système de l’hypothèque isolée  : un propriétaire était mis en rapport, directement ou par un intermédiaire, le plus souvent un notaire, avec un prêteur  : celui-ci prêtait di- rectement. Cette forme de prêt hypothé- caire conserve souvent, sinon légalement, du moins dans les faits, un caractère personnel. On prête au propriétaire d’un immeuble, non seulement parce que l’immeuble présente des garanties, mais aussi parce qu’on a con- fiance en lui.

Quelque considérable que soit la clientèle d’un notaire, à son égard, le marché des ca- pitaux disponibles pour prêts hypothécaires est restreint. Un notaire de campagne peut ne pas en trouver pour des hypothèques alors qu’ils abondent à Paris, d’autant plus que le notaire ne garantit pas au prêteur la valeur du gage. C’est donc à celui-ci de se renseigner directement  : travail délicat, dif- licile, dispendieux. Un petit bourgeois de Paris n’ira pas faire une enquête pour placer mille francs sur une propriété située en Basse Bretagne ou dans les Pyrénées. Tels ne peuvent emprunter que pour mille francs  : tel prêteur a une somme de dix mille francs qu’il ne veut pas répartir en petites fractions.

Le prêteur ne veut se dessaisir de son ca- pital que pour une période plus ou moins

1. V. Yves Guyot. Evolution de la propriété. Rélutation de M. Paul Lafargue.


CRÉ