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qui se prati([uait alors librement, sans autre uljligalioa que celle de payer patente. Mais sonarnHé resta lettre morte. Les prolestations continuèrent. Une enquête fut ordonnée li  ; 2 janvier 1849. A la suite de cette enquête, un projet fut soumis à l’Assemblée léj^is- lative  ; mais le couj) d’État survint avant que ce projet eût abouti. Le gouvernement nouveau reprit immédiatement la question et les travaux d’une commission nommée par lui, dès les premiers jours de janvier 1852, eurent pour conclusion le décret-loi du 2i) mars 1852, sous le régime duquel nous vivons encore.

3. Organisation et législation actuelles du placement.

Avant d’exposer la législation qui régit le placement du travail, nous devons indiquer et définir les dillerentes formes qu’il peut revêtir et sous les<{uelles, en fait, nous le voyons s’opérer aujourd’hui.

Nous distinguerons  : 1° le placement tZireci et le placement fait par intermédiaire  ; 2° le placement libre et le placement réijlc- menté.

Nous dirons qu’il y a placement direct quand l’employeur et l’employé entrent en contact et traitent l’un avec l’autre, sans intermédiaire d’aucune sorte. Le placement est fait par intermédiaire, quand un tiers quelconque st  ; charge, par un moyen quel- conque, de mettre l’employeur en rapport avec l’employé.

L’auteur du volume publié par l’Office du travail a cru devoir distinguer le placement personnel du placement direct. Ce dernier ne serait, d’après lui, qu’une variété du place- ment personnel, et le placement personnel comprendrait! non seulement le placement par les sous-entrepreneurs, piqueurs, tâche- rons, marchandeurs, mais encore le place- ment par les fournisseurs, par les marchands de vin, par les journaux. Ne serait point personnel, au contraire, le placement par les bureaux autorisés, par les syndicats, par les sociétés de secours mutuels et par les sociétés charitables. Pourquoi le placement par l’intermédiaire des journaux est-il plus personnel que celui opéré par les bureaux autorisés ? Pourquoi le placement par l’in- termédiaire des fournisseurs ou des mar- chands de vin l’est-il plus que celui opéré par les syndicats ou les sociétés de secours mutuels ? Ce sont là des distinctions que nous ne parvenons pas à comprendre et qu’il nous parait impossible d’accepter. A moins de prétendre que tout placement, que le

i. Voir vol. UrCce du travail, p. 174-198.


placement fait par un intermédiaire quel- contjue est personnel, il faut admettre que lo placement personnel se confond avec le pla- cement direct.

Quand le placement est (Zireri, c’est tantôt l’ouvrier qui va à la recherche du patron, tantôt le patron qui va à la recherche de l’ouvrier. Dans ce dernier cas, suivant une coutume extrêmement ancienne, les ouvriers se réunissent, à de certaines heures, en de certains lieux appelés grèves, tels que places publiques, coins de rue, débits de boissons , et c’est là que les patrons viennent les embaucher*. On pourrait être tenté de ranger le placement par les sous-entrepreneurs, piqueurs et tâcherons, dans le placement par intermédiaire. Il nous parait préférable toutefois de le consi- dérer comme un cas de placement direct. C’est, du moins le plus souvent, un cas de placement direct parce que les sous-entre- preneurs, piqueurs et tâcherons jouent véritablement le rôle de patron vis-à-vis des ouvriers qu’ils embauchent. C’est bien entre les ouvriers et eux que le contrat de travail intervient. Ajoutons que le placement di- rect n’exige pas nécessairement la présence du patron et de l’ouvrier dans la même localité  ; il peut avoir lieu par correspon- dance aussi bien que de vive voix.

Le placement par intermédiaire se subdivise en autant de variétés qu’il y a de catégories d’intermédiaires. Sans avoir la prétention de donner une liste absolument complète, nous mentionnerons les catégories sui- vantes  : — 1° les bureaux de placement, bureaux autorisés ou non autorisés  ; bureaux privés et payants  ; bureaux municipaux et gratuits  ; — 2° les bourses de travail  ; — 3" les syndicats professionnels soit d’ouvriers soit de patrons  ; — 4° les sociétés de compa- gnons  ; — 5" les sociétés de secours mutuels  ; — tj" les sociétés philanthropiques  ; — 7° les journaux, journaux politiques ordinaires ou journaux spéciaux et professionnels  ; — 8° les fournisseurs, — 9° les aubergistes, restaurateurs et débitants chez lesquels les ouvriers sont nourris ou logés.

Tout le monde comprend, sans qu’il soit besoin d’en donner une définition, ce qu’il faut entendre par placement libre et place- ment réglementé.

Nous allons précisément montrer ce qu’est le placement réglementé, en résumant très brièvement la législation qui le régit aujour- d’hui.

En principe, le placement direct est en- tièrement libre. Est seul réglementé par la

1. Voir la liste des principales grèves de Paris eo janvier 1892. — Vol. Office du travail, p. 179-181.


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