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PLACEMENT


loi le placement fait par certains intermé- diaires.

C’est le placement par les bureaux qui a plus spécialement appelé l’attention et l’in- tervention du législateur.

Le bureau de placement peut être défini  : une agence privée établie dans le but de mettre, moyennant argent, l’employé en rapport avec l’employeur. Voici, à leur égard, les principales dispositions du décret du 25 mars 1832. — Art. 1". a A l’avenir, nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous (Quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l’autorité municipale et qui ne pourra être accordée qu’à des personnes d’une moralité recon- nue. » — Art. 3. « L’autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l’ordre et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés néces- saires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant. « — Art. 9. « Les retraits de permission et les règlements émanés de l’autorité municipale, en vertu des dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires qu’après l’approbation du préfet. »

Le décret du 25 mars 1832 a été complété par une ordonnance du préfet de police du o octobre de la même année. Cette ordon- nance établissait, à côté des droits de placement, un droit d’inscription qui ne pouvait, dans aucun cas, dépasser 50 cen- times. Une autre ordonnance du 16 juin 1837 est venue supprimer ce droit d’inscription. Si l’on ajoute à ces divers documents une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 10 décembre 1877, une instruction du préfet de police du 26 octobre 1881, on aura la liste à peu près complète de toutes les dispositions légales et réglementaires qui régissent les bureaux de placement établis par des particuliers. Ces dispositions ont été appliquées, en somme, tant par les mu- nicipalités que parles préfets, depuis quinze à vingt ans notamment, avec une suffisante fermeté et un assez grand libéralisme. On ne peut guère citer, croyons-nous, qu’un seul arrêté municipal dont le caractère arbitraire et fantaisiste ait pu justement appeler sur lui les foudres préfectorales, c’est un arrêté du 6 janvier 1893, pris à Marseille par le maire socialiste de cette ville.

Les textes législatifs relatifs au placement édictés sous la troisième république sont très peu nombreux. Ils sont, en revanche, d’une très grande importance. C’est d’abord la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats pro- fessionnels, portant dans son article 6, § 5  :


« Les syndicats de patrons ou d’ouvriers pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les oll’res et les demandes de travail. » — C’est ensuite le décret du 28 septembre 1889 déclarant d’utilité publique l’établissement à Paris d’une bourse du travail, et l’arrêté du préfet de la Seine du 19 mai 1892, faisant remise à un certain nombre de syndicats professionnels de Paris, « pour l’usago d’une bourse du travail » de l’immeuble situé rue du Cliàteau-d’Eau, 3, et rue de Bondy, 6. — C’est enfin la loi du 2 juillet 1890, qui est venue abroger les lois et décrets relatifs au livret d’ouvrier (art. 1<"), qui a soumis le con- trat de louage d’ouvrage au droit commun (art. 2), et dont l’article 3 est ainsi conçu  : « Toute personne qui engage ses services peut, à l’expiration du contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un certificat con- tenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l’espèce de travail auquel elle a été employée. »

4. Projets de réforme de la législation du placement.

De graves et incontestables abus commis par certains bureaux de placement, une agi- tation populaire très intense dirigée contre eux, à l’instigation des syndicats, peu après la loi du 21 mars 1884, telles sont les ori- gines et les causes d’un grand nombre de propositions soit municipales soit législa- tives, présentées depuis une dizaine d’années et relatives au placement.

Depuis 1886, le conseil municipal de Paris a très fréquemment exprimé un vœu tendant à abroger le décret du 25 mars 1832 et à remplacer les bureaux de placement par les syndicats ouvriers. Cette abrogation et cette substitution ont été aussi, depuis la même époque, demandées à la Chambre à diverses reprises. Quelques-uns ont réclamé l’abro- gation pure et simple du décret de 1832  ; ce sont ceux qui attribuent à ce décret la création d’un véritable monopolo au profit des bureaux autorisés. D’autres ont proposé la suppression de la législation de 1852 en même temps que la création de bureaux municipaux gratuits. Cette dernière proposi- tion est venue à l’ordre du jour de la Chambre en mai 1893. Mais le débat qu’elle a provoqué a abouti à un ajournement et rien ne fait prévoir, en ce moment (fé- vrier 1896), que la question doive être pro- chainement reprise.

Les problèmes soulevés par ces différents projets sont trop nombreux et trop délicats pour que nous puissions songer à en pré-


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