Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/158

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

1°. C’est bien assez que les lois françaises garantissent à certaine branche d’industrie le monopole pour la consommation intérieure. Si les habitans du sol français peuvent, à la rigueur, être condamnés à payer plus cher pour la protection et le développement des manufactures, cette exception aux vrais principes ne doit pas être étendue à des possessions lointaines qui ne sont pas assez riches pour être imposées.

2°. Les colonies françaises faisant le sacrifice du privilège qu’elles exercent aujourd’hui pour la vente de leurs produits, devraient être dédommagées par la libre admission dans leurs ports des marchandises étrangères aussi bien que des marchandises françaises.

3°. L’effet le plus immédiat des changemens proposés serait d’appeler les étrangers sur les marchés français, et conséquemment d’augmenter les chances d’un plus grand écoulement de marchandises françaises.

En se résumant, le pétitionnaire propose, à l’égard du commerce des colonies françaises des Indes occidentales, l’adoption d’une nouvelle législation reposant sur les bases suivantes :

1°. Affranchissement des ports de Fort-Royal, Pointe-à-Pitre, la Trinité, Basse-Terre et Saint-Pierre.

2°. Libre introduction à la Martinique et à la Guadeloupe, par les ports ci-dessus désignés, de tous produits étrangers, naturels et industriels, pour la consommation ou l’exportation sans distinction, en payant un droit de 5 à 15 p. cent de leur valeur, suivant un tarif ad hoc, sans préjudice des droits ordinaires de navigation.

3°. Allocation aux caisses coloniales d’une portion des droits d’entrée, jusqu’à concurrence seulement du montant des frais de perception ; attribution du surplus au trésor de l’État.