Page:Simon Levy - Moïse, Jésus et Mahomet, Maisonneuve, 1887.djvu/329

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Dieu les accepte parce que, tout en n’altérant pas la santé, ils rappellent de temps à autre l’âme à ses devoirs. N’est-ce pas à cette seule fin que le Pentateuque a institué un jeûne annuel, celui du grand jour du pardon et, qu’à son exemple, les prophètes et les docteurs juifs en ont institué quelques autres encore ? Leur intention, en ordonnant des abstinences périodiques, n’était-elle pas uniquement de purifier l’âme et non d’affaiblir le corps ? En voulez-vous d’ailleurs des preuves ? Vous les trouverez dans la défense formelle faite par la doctrine juive de se livrer au jeûne lorsqu’il peut aggraver une maladie dont on serait affecté. Toute privation dans ce cas constitue un péché, presque un crime. « Vous observerez mes commandements et mes droits, parce qu’ils assurent la vie à celui qui les accomplit[1]. » La vie, ajoute le Talmud, et non la mort. « De là, le devoir positif de les enfreindre en cas de danger[2]. » Cette interprétation de Rabbi est « incontestable[3] ». Quelle que soit la gravité et l’importance d’un précepte religieux, on peut le transgresser quand la santé est en jeu[4]. La religion, non seulement le permet, elle l’ordonne même et elle qualifie de meurtrier celui qui, par un sentiment de piété exagérée, hésiterait dans une semblable circonstance[5].

Comment la religion israélite n’eût-elle pas d’ailleurs parlé de la sorte ? Ne s’est-elle pas donné pour mission de conduire l’homme vers ses destinées en faisant fructifier les bons germes déposés par Dieu dans son sein ? Ne se présente-t-elle constamment, n’aime-t-elle pas à se présenter au fidèle sous les traits d’une mère tendre et dévouée, jalouse de l’avenir de son enfant et qui ne s’estime heureuse que du bonheur qu’elle lui procure

  1. Lévitique, chap. XVIII, v. 5.
  2. Talmud, Traité Jomah, p. 83.
  3. Talmud, Traité Jomah, p. 83.
  4. Schoulchon Arouch Orach Haim, chap. DCXVIII.
  5. Schoulchon Arouch Orach Haim, 328 et traité Schabbath, Talmud, p. 121.