Ne sait-on pas aussi que Hillel, contemporain de Jésus, et déjà arrivé au faîte de la gloire quand l’autre commençait seulement ses mâles prédications, avait résumé toute la Loi en ce fameux aphorisme : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît[1] », aphorisme qui, sans aucun doute, était devenu rapidement populaire, par suite de la délicieuse épisode qui en avait provoqué l’énonciation[2] ?
D’ailleurs, n’est-ce pas aux écoles juives que Jésus s’est instruit ? N’a-t-il pas été fervent disciple de docteurs israélites avant de s’être déclaré le réformateur de la foi de ses pères ? Non, ce n’est même pas comme plagiaire qu’il nous apparaît, quand nous le voyons reproduire l’enseignement biblique sur la charité, mais comme écho de ce que l’éducation juive qu’il avait reçue lui avait laissé au cœur sous ce rapport. Il s’exaltait tout en parlant de l’amour du prochain, et trouvait alors des expressions si heureuses, parce qu’il avait su se pénétrer profondément des sentiments fraternels dont la Bible veut que nous soyons animés pour nos semblables. Il puisait largement dans son âme qui, de bonne heure, s’était ornée de toutes les qualités de douceur dont la Loi sinaïque voulait que tous les Hébreux s’enrichissent. Il se serait borné tout simplement à imiter cette loi, à la copier comme a fait plus tard Mahomet, sans se l’assimiler et s’en pénétrer chaudement, que vous n’auriez trouvé sur ses lèvres que de froides paroles, propres tout au plus à recommander la pratique de l’aumône, comme le furent celles prononcées plus tard par Mahomet précisément. C’est, en effet, là toute la différence entre ces deux fondateurs de religion[3], et qui suffit amplement à expliquer l’absence du mot charité
- ↑ Talmud, Traité Schabbath, p. 31.
- ↑ Talmud, Traité Schabbath, p. 31.
- ↑ (3) Nous disons toute la différence, parce que, comme Jésus, Mahomet a prêché l’exclusion religieuse, le hors de la Mosquée point de salut, pas dans les mêmes termes, mais dans le même sens. Voir Coran, chap. IX, v. 3, chap. VIII, v. 40, chap. IX, v. 9 et chap. XLVII, v. 4.