Page:Simon Levy - Moïse, Jésus et Mahomet, Maisonneuve, 1887.djvu/412

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nous a instruits et de la science et de l’expérience duquel, comme disent les Rabbins[1], nous n’eussions même profité qu’une seule fois dans notre vie, quels beaux préceptes bibliques et talmudiques n’aurions-nous pas à enregistrer[2] ?

Mais passons sans nous arrêter davantage sur ce premier chef de devoirs pour arriver à ceux concernant l’intérêt de notre concitoyen. Ici, d’abord, même formule que pour ceux regardant son honneur, c’est-à-dire même défense de biaiser pour arriver, par des chemins détournés, des voies indirectes et cachées, à le tromper. « Que le bien de ton voisin te soit aussi cher que le tien propre[3] », c’est-à-dire encore, suivant l’explication des docteurs juifs, « ne laisse s’accréditer aucun doute sur la façon probe et honnête dont il a fait l’acquisition de ce bien ; mets-toi à sa place, prends à cœur les soupçons immérités qu’on se plaisait, sous ce rapport, à élever contre lui ; considère ces soupçons comme si tu en étais l’objet, et efforce-toi d’en montrer l’injustice et la fausseté. »

A plus forte raison, est-il défendu d’abuser de l’ignorance de notre prochain. Et par là, la doctrine israélite n’entend pas seulement la défense biblique de « se servir de faux poids et de fausses mesures[4] » ; elle veut encore parler de ces mille moyens de tromperie que des caractères légers peuvent regarder comme innocents, mais que la sévère moralité des docteurs juifs n’aurait pu légitimer, ni même excuser. « Ainsi, pour rapporter leur propre langage, quelqu’un se présente à vous et vous demande de lui donner l’instruction en payant. Si vous pouvez satisfaire à son désir, ne vous ménagez pas et recevez aussi sans ménagement le salaire qu’il vous offre pour

  1. Pirké Aboth, chap. VI.
  2. Lévitique, chap. XIX, v. 32 et Talmud, traité Pesachim, p. 113.
  3. Aboth de Rabbi Nathan, chap. XVII.
  4. Lévitique, chapitre XIX, v. 36.