Aller au contenu

Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/110

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

à l’ancien subside, ce qu’on appelle le droit additionnel, le nouveau subside, le tiers et les deux tiers de subside, l’impôt de 1692, le monnayage[1] sur le vin, furent tous restituables en totalité lors de l’exportation. Toutefois, tous ces droits, à l’exception du droit additionnel et de l’impôt de 1692, étant avancés en argent comptant à l’importation, l’intérêt d’une somme aussi forte faisait un objet de dépense qui ne permettait pas de pouvoir s’attendre raisonnablement, sur cet article, à aucun commerce de transport un peu avantageux. Ainsi, il n’y a qu’une partie du droit appelé l’impôt sur le vin, qui soit dans le cas de la restitution lors de l’exportation, et elle n’a été accordée pour aucune partie du droit de 25 livres par tonneau de vin de France, ou des droits imposés en 1745, en 1763 et en 1778. La restitution des deux impôts de 5 p. 100, imposés en 1779 et 1781 sur tous les anciens droits de douanes, ayant été accordée pour la totalité à l’exportation de toutes les autres marchandises, la même restitution fut aussi accordée à l’exportation du vin. On a accordé aussi la restitution en totalité du dernier droit qui a été établi particulièrement sur le vin, celui de 1780 ; mais, quand il y a une si grande quantité de droits énormes qu’on retient, il est plus que probable qu’une pareille indulgence ne fera pas exporter un seul tonneau de vin. Ces règlements étaient applicables à tous les lieux où l’exportation était permise par les lois, à l’exception de nos colonies d’Amérique[2].

Le statut de la quinzième année de Charles II, ch. vii, acte qu’on annonce avoir été porté pour l’encouragement du commerce, a donné à la Grande-Bretagne le monopole d’approvisionner les colonies de toutes les marchandises produites ou fabriquées en Europe et, par conséquent, de vin. Dans un pays qui a une aussi grande étendue de côtes que nos colonies de l’Amérique septentrionale et des Indes occidenta-,

  1. On appelle de ce nom certains droits établis pour défrayer les dépenses de monnayage.
  2. Nous observons avec plaisir que les droits différentiels sur les vins de France, peut-être les plus contestables de tous les anciens droits, ont été abolis, et que le même droit de 5 schellings 6 deniers par gallon impérial est aujourd’hui imposé sur tous les vins étrangers importés en Angleterre, quel que soit le lieu de leur origine. Le droit sur le vin du cap de Bonne-Espérance n’est que de 2 schillings 9 deniers par gallon. Cette réduction privilégiée ne s’explique par aucune bonne raison. Mac Culloch.