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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/307

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doit bien présumer qu’il n’a pas été laissé une grande liberté au commerce de côte en côte. Tout propriétaire qui transporte ou fait transporter de la laine à quelque port ou endroit de la côte, pour être de là transportée par mer à un autre port ou endroit de la côte, doit d’abord en faire faire la déclaration au port d’où il entend en faire faire le départ, avec désignation des poids, marques et nombre des ballots, avant qu’elle puisse être portée dans les cinq milles du voisinage de ce même port, sous peine de confiscation de la laine, ainsi que des chevaux, chariots et autres voitures, et encore sous toutes les peines et amendes portées par les autres lois subsistantes contre l’exportation de la laine. Cette loi cependant (première année de Guillaume III, chap. xxxii) a l’extrême indulgence de déclarer : « Que cette disposition n’empêche pas que toute personne puisse transporter sa laine chez soi du lieu où se fait la tonte, quand même ce serait en dedans des cinq milles du bord de la mer, pourvu que dans les dix jours après la tonte, et avant de déplacer sa laine, elle fournisse au plus proche officier des douanes une déclaration, certifiée et signée d’elle, du véritable nombre des toisons, et du local où elles sont déposées, et pourvu encore qu’elle ne déplace pas ladite laine sans donner au même officier une déclaration aussi signée, portant qu’elle a intention de faire ce déplacement, laquelle déclaration sera donnée trois jours d’avance. » Il faut donner caution que la laine à transporter par mer le long des côtes sera débarquée au port particulier pour lequel elle a été déclarée, et si l’on en débarque la moindre partie hors la présence d’un officier, non-seulement il y a peine de confiscation de la laine, comme pour toutes les autres marchandises, mais il y a encore la peine ordinaire de l’amende additionnelle de 3 schellings par livre pesant de laine[1].

Lorsque nos fabricants en laine ont sollicité des règlements aussi extraordinaires et aussi oppressifs, pour justifier leurs démarches ils ont soutenu avec assurance que la laine d’Angleterre était d’une qualité

  1. Les lois relatives à l’exportation et à l’importation de la laine, dont s’occupe ici Adam Smith, ont toutes été rapportées. Par l’acte de 1825 (6, George IV, ch. cxi), la laine valant un schelling la livre peut être librement exportée, en payant un droit d’un demi-penny par livre. Et si elle vaut plus d’un schelling la livre, elle peut être exportée moyennant un droit d’un penny la livre. La laine importée est chargée d’un droit d’un demi-penny la livre si elle vaut moins d’un schelling, et d’un droit de trois pence par livre si elle dépasse cette valeur.
    Mac Culloch.