Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/312

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Par le statut des treizième et quatorzième années de Charles II, chap. vii, on prohiba l’exportation non-seulement des peaux crues, mais encore du cuir tanné, à moins qu’il ne fût sous forme de bottes, souliers ou pantoufles ; et la loi donna ainsi à nos bottiers et à nos cordonniers un monopole, non-seulement contre nos nourrisseurs de bestiaux, mais encore contre nos tanneurs. Par des statuts subséquents, nos tanneurs sont venus à bout de se faire affranchir de ce monopole moyennant un léger droit de 1 schelling seulement sur le quintal de cuir tanné, poids de 112 livres. Ils ont pareillement obtenu la restitution des deux tiers des droits d’accise établis sur leur marchandise, lorsqu’elle est exportée, même sans avoir subi d’autre nouvelle main-d’œuvre. Quant aux ouvrages de manufacture en cuir, ils peuvent s’exporter francs de tous droits, et celui qui exporte obtient, en outre, la restitution de la totalité des droits d’accise[1]. Mais nos nourrisseurs de bestiaux sont toujours restés sous le joug de ce monopole. Ces nourrisseurs, qui vivent séparés l’un de l’autre et dispersés dans les différentes parties du pays, ne peuvent pas, sans de grandes difficultés, se concerter entre eux dans la vue, ou d’obtenir des monopoles contre leurs concitoyens, ou de s’affranchir de ceux que d’autres ont pu obtenir contre eux ; mais c’est ce que peuvent faire aisément les manufacturiers, qui se trouvent rassemblés en nombreuses corporations dans toutes les grandes villes. Il n’y a pas jusqu’aux cornes de bestiaux dont l’exportation ne soit prohibée[2], et les deux chétives professions de tourneur en corne et de faiseur de peignes jouissent à cet égard d’un monopole contre les nourrisseurs de bestiaux.

Les entraves mises par des prohibitions ou par des impôts à l’exportation des marchandises qui ne sont travaillées encore qu’en partie et non complètement manufacturées, ne sont pas une chose particulière aux ouvrages de manufacture en cuir. Tant qu’il reste quelque main-d’œuvre à donner pour rendre une marchandise propre à servir immédiatement à l’usage ou à la consommation, nos manufacturiers soutiennent que c’est à eux qu’appartient le droit de le faire. L’exportation de la laine filée et de l’estame est prohibée comme celle de la

  1. Par l’acte 6, George IV, ch. cxi, un droit de demi pour 100 ad valorem est imposé à l’exportation de toutes les espèces d’ouvrages en cuir. Mac Culloch.
  2. Cette prohibition n’existe plus depuis longtemps.