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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/317

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que la valeur primitive de la denrée à la fosse à charbon, ou même au port de mer où se fait l’exportation[1].

Toutefois, l’exportation des instruments d’industrie proprement dits est ordinairement empêchée, non par des droits élevés, mais par des prohibitions absolues. Ainsi, par le statut des septième et huitième années de Guillaume III, chap. xx, sect. 8, l’exportation des métiers ou machines à faire des bas ou des gants est prohibée, non-seulement sous peine de confiscation des métiers ou machines ainsi exportées ou qu’on a essayé d’exporter, mais encore sous peine d’une amende de 40 livres, dont la moitié pour le roi, et l’autre pour celui qui dénoncera ou fera la poursuite du délit. De même, par le statut de la quatorzième année de Georges III, chap. lxxi, l’exportation aux pays étrangers de tous ustensiles applicables à la fabrication des ouvrages en coton, en toile, en laine ou en soie est prohibée, non-seulement sous peine de confiscation de ces ustensiles, mais encore sous peine d’amende de 200 livres contre l’auteur du délit, et de pareille amende de 200 livres contre le maître du vaisseau qui, en connaissance de cause, aura laissé charger ces outils sur son bord[2].

Lorsqu’on voit des peines aussi rigoureuses portées contre l’exportation des instruments inanimés, on peut bien s’attendre que l’instrument vivant, l’ouvrier, ne conservera pas la liberté de s’en aller. Aussi, par le statut de la cinquième année de Georges Ier, chap. xxvii, toute personne convaincue d’avoir engagé un homme de métier ou ouvrier de manufactures de la Grande-Bretagne à aller pratiquer son métier ou l’enseigner dans quelque pays étranger, est, pour la première fois, sujette à une amende qui ne pourra excéder 100 livres et à trois mois de prison, prolongés jusqu’au payement de l’amende, et pour la seconde fois, à une amende laissée à la discrétion des juges, et à une prison de douze mois, qui sera encore prolongée jusqu’après le payement de l’amende. Par le statut de la vingt-troisième année de Georges II, chap. xiii,

  1. Par un acte récent, le charbon peut être exporté franc de droits par navires anglais, et par navires étrangers avec un droit de 4 schellings par tonneau*.
    Mac Culloch.

    *. Le nouveau tarif de sir Robert Peel a établi un droit de 50 pour 100 sur l’exportation du charbon. A. B.

  2. Pour connaître les restrictions imposées à l’exportation des machines, voyez les actes 3 et 4, Guillaume IV, ch. lii.