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de sa valeur capitale ; ils ne sont qu’un prélèvement d’une partie du revenu qui en provient. Mais, quand la propriété vient à changer de mains, quand elle est transmise du mort au vif ou entre-vifs, on a souvent établi sur elle des impôts de nature à emporter nécessairement une partie de sa valeur capitale.

La transmission des propriétés de tout genre du mort au vif, et le transport entre-vifs des propriétés immobilières, comme terres et maisons, sont des actes qui, de leur nature, sont publics et notoires, ou qui ne peuvent rester longtemps secrets. Ces actes peuvent donc être imposés directement. Les transports de capitaux ou de propriétés mobilières faits entre-vifs pour des prêts d’argent, sont souvent des conventions cachées, et peuvent toujours être faits en secret. Il n’est donc pas aisé de les imposer directement. On les a imposés indirectement de deux manières différentes : la première, en exigeant que l’acte qui contient l’obligation de payer fût écrit sur du papier ou du parchemin qui eût acquitté un droit du timbre déterminé, sous peine de nullité de l’acte ; la deuxième, en exigeant, sous la même peine de nullité, que cet acte fût enregistré dans un registre public ou secret, et en imposant des droits sur cet enregistrement. Les droits de timbre et ceux d’enregistrement ont souvent été établis de même sur les actes de transmission de propriétés immobilières entre personnes vivantes, transmissions cependant qu’il eût été facile d’imposer directement.

Le vingtième denier des successions ou vicesima hœreditatum, imposé par Auguste sur les Romains, était un impôt sur la transmission de propriété du mort au vif. Dion Cassius[1], l’auteur qui parle de cet impôt avec le moins d’obscurité, dit qu’il fut établi sur toutes les successions, legs et donations à cause de mort, excepté ceux faits aux plus proches parents ou aux pauvres.

L’impôt établi en Hollande sur les successions[2] est de même nature. Les successions collatérales sont taxées, depuis 5 jusqu’à 30 pour 100 de toute la valeur de la succession, à raison de la proximité du degré de parenté. Les legs ou donations testamentaires à des collatéraux

  1. Lib. LV. Voyez aussi Burman, de Vectigalibus Pop. Rom., cap. x ; et Bouchaud, de l’Impôt du vingtième sur les successions. (Note de l’auteur.)
  2. Mémoires concernant les droits, etc., tome I, page 225.