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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/559

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sont assujettis aux mêmes droits. Celles d’un mari à sa femme ou d’une femme à son mari sont taxées au 50e denier. La succession lugubre, luctuosa hœreditas, par laquelle les ascendants succèdent aux descendants, est taxée au 20e denier seulement. Les successions directes ou celles des descendants qui succèdent aux ascendants ne payent point de droits. La mort est, pour des enfants qui vivent dans la même maison que lui, un événement qui n’amène guère aucune augmentation de fortune, mais qui entraîne souvent une diminution considérable de revenu par la perte de son industrie, ou d’une charge dont il était revêtu, ou de quelque rente viagère dont il avait la jouissance. Un impôt qui aggraverait encore leur perte en leur enlevant une partie de sa succession serait cruel et oppressif. Cependant, il peut quelquefois en être autrement à l’égard des enfants qui sont ce qu’on appelle, dans le langage des lois romaines, émancipés, et dans celui des lois d’Écosse, établis hors de la famille, c’est-à-dire qui ont reçu leur portion, qui ont une famille à eux, et sont entretenus par des moyens distincts et indépendants de ceux de leur père. Tout ce qui reviendrait à ces enfants de la succession de leur père serait une véritable addition à leur fortune, et pourrait peut-être en conséquence, sans autre inconvénient que ceux qui sont inséparables de tous les droits de cette espèce, être assujetti à un impôt.


Les droits cruels établis par les lois féodales étaient des impôts sur la transmission des terres, tant du mort au vif qu’entre-vifs. Dans les anciens temps, ces droits constituaient, par toute l’Europe, une des principales branches du revenu de la couronne.

L’héritier de tout vassal immédiat de la couronne payait un certain droit, en général une année de revenu, en recevant l’investiture du domaine. Si l’héritier était mineur, tous les revenus du domaine, tant que durait la minorité, étaient dévolus au seigneur, sans aucune autre charge que l’entretien du mineur et le payement du douaire de la veuve, quand il se trouvait qu’elle avait un assigné sur la terre. Quand le mineur arrivait à sa majorité, il était encore dû au seigneur un autre droit appelé relief, qui, en général, montait de même à une année de revenu. Une longue minorité, qui aujourd’hui donne les moyens d’éteindre toutes les charges d’un grand domaine et de rétablir une famille dans son ancien état de splendeur, ne pouvait pas alors avoir de pareils effets. La suite ordinaire d’une longue minorité était la ruine d’une grande terre, et non sa libération.