Page:Suétone - Les écrivains de l’Histoire Auguste, 1845.djvu/363

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de permettre à qui que ce fût d’aller au devant de sa fille, pendant son voyage.

Cependant il assura par toutes les précautions possibles l’état des citoyens, et il ordonna, le premier, de faire inscrire chez les préfets du trésor de Saturne, dans l’intervalle de trente jours, les noms de tous les enfants nés libres. Il établit dans les provinces de l’empire des greffiers publics, chargés, comme les préfets du trésor à Rome, d’inscrire toutes ces naissances, afin que celui qui serait né dans une province, et qui aurait à faire valoir ses droits d’homme libre, pût en fournir ainsi la preuve. Il comprit aussi dans cette loi tout ce qui était relatif aux affranchissements, et il en fit d’autres concernant les banquiers et les encans.

X.

Il établit le sénat juge d’un grand nombre d’affaires, et surtout de celles qui étaient de son ressort. Il restreignit à l’espace de cinq ans la durée des recherches relatives à la condition des personnes mortes. Aucun prince ne montra plus de déférence que lui pour le sénat. Afin d’entourer ce corps d’une plus grande considération, et d’assurer à plusieurs de ses membres l’autorité que donne l’exercice d’un droit, il confia par délégation, à ceux qui avaient été préteurs et consuls, la décision de quelques affaires. Il fit entrer dans cette compagnie un certain nombre de ses amis, avec la qualité d’édiles ou de préteurs. A quelques sénateurs qui étaient pauvres, sans qu’il y eût de leur faute, il accorda les dignités d’édiles ou de tribuns, et il n’admit dans l’ordre sénatorial aucun citoyen, sans le bien connaître. Il eut pour les sénateurs cette attention, que quand il s’agissait d’une affaire qui intéressait la vie de l’un d’eux, il la traitait avec beaucoup de secret, et la présentait, ainsi instruite, à l’assemblée, ne permettant pas même aux chevaliers romains d’y être présents. Quand il se trouvait à Rome, il assistait toujours autant que possible au sénat, n’eût-il rien eu à y communiquer ; et s’il avait à traiter de quelque affaire, il y venait même de la Campanie. Souvent aussi on le vit assister aux comices jusqu’à la nuit, et il ne sortit jamais du sénat que le consul n’eût dit : « Nous n’avons plus rien, pères conscrits, à vous exposer. » Il attribua au sénat la connaissance des affaires pour lesquelles on en appelait du consul. Il veilla surtout à la prompte administration de la justice ; il ajouta aux fastes des jours où les tribunaux devaient être ouverts, et il fixa ainsi deux cent trente jours par année pour traiter les affaires et juger les procès. Il créa, le premier, un préteur des tutelles, chargé de surveiller les tuteurs, qui jusque là rendaient compte de leur conduite aux consuls. Quant aux curateurs, qui, en vertu de la loi Lectoria, n’étaient nommés auparavant que pour les cas de débauche ou de démence, il statua qu’on en donnerait à tous les adultes, sans avoir besoin d’en rendre raison.

XI.

Il réduisit les dépenses publiques, et mit un terme aux calomnies des délateurs, en notant d’infamie ceux qui portaient de fausses accusations. Il méprisa les délations qui enrichissaient le fisc. Il prit de sages mesures pour la distribution des aliments publics. Il choisit dans le sénat des curateurs pour plusieurs villes, afin de donner plus d’éclat à la dignité de sénateur. Dans un temps de famine, il fit distribuer aux villes d’Italie du blé tiré des greniers de Rome, et il donna tous ses soins aux approvisionnements. Il modéra par toutes sortes de moyens les combats de gladiateurs. Il diminua aussi la