Page:Sue - Les mystères de Paris, 8è série, 1843.djvu/364

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» Les conditions d’admissibilité sont : 1o L’indigence. Elle est attestée par un certificat du maire ou de deux conseillers de la commune, légalisé par le juge de paix, qui est obligé de prendre des informations particulières, et d’attester qu’elle résulte de la vérité de ce qui est exprimé dans le certificat ; 2o que l’action que veulent intenter les pauvres soit fondée en droit. Sur ce point, la plus grande circonspection est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour les autres.

» Une fois qu’on est admis au bénéfice des pauvres, il n’y a plus aucuns frais à faire ; l’administration de l’enregistrement délivre du papier timbré à débit (a debito). Tous les fonctionnaires publics, compris les notaires, sont obligés de délivrer à l’avocat des pauvres tous les actes qu’il requiert, sauf répétition en cas de succès.

» Si l’affaire doit se plaider dans la ville de la résidence du Sénat, par devant quelque tribunal que ce soit, l’avocat des pauvres instruit et discute lui-même l’affaire ; si c’est dans la province, le président du tribunal délègue un avocat et un procureur pour faire les fonctions du bureau des pauvres.

» Dans les procès qui concernent les pauvres, les tribunaux sont autorisés à abréger les délais.

» L’avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5 000 fr.), perçoit en répétition ses honoraires comme tout autre avocat, en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens.

» Quelques clients de mauvaise foi s’étaient permis