Page:Supplique et petition des citoyens de couleur des isles & colonies françoises.djvu/17

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en général, à peine d’être poursuivis extraordinairement, si le cas y échet, & punis selon la rigueur des Ordonnances, même par la perte de la Liberté, si le manquement le mérite.

L’Article II, « leur défend très-expressement d’affecter dans leurs vêtemens, coeffures, habillements ou parures, une assimilation répréhensible avec la manière de se mettre des hommes blancs ou femmes blanches.

Ainsi, la liberté des Citoyens de couleur n’est absolument qu’une chimère.

L’état Ecclésiastique leur est interdit.

Dans le Civil, dans le Militaire, les places d’honneur, celles même qui ne sont que lucratives, leur sont refusées.

Leur alliance est notée d’infamie, leur société est une tache. Leur dénomination n’est jamais oubliée, & cette dénomination que l’on cherche à perpétuer, en la faisant rigoureusement consigner dans tous les actes, est un titre de reprobation qu’on ne manque jamais de leur opposer.

Leurs plaisirs, leurs parures, leurs habits, tout est pour les Blancs un sujet d’avilissement & de mépris. Nous sommes encore à concevoir comment ils ne leur ont pas ravi ou du moins contesté la qualité d’Hommes qu’ils partagent avec eux.

Ces tableaux, que les Citoyens de couleur