CHAPITRE XIII.
Législation des torrents.
Lorsqu’une rive d’une certaine étendue est ravagée par un torrent, les propriétaires se réunissent, et constituent un syndicat ; une demande est adressée au préfet ; celui-ci commet un ingénieur des ponts et chaussées pour examiner le terrain, et, s’il y a lieu, pour dresser le projet des ouvrages propres à défendre la rive. Le travail s’exécute par voie d’adjudication ; l’ingénieur en surveille la construction et il en prononce la réception. Les frais sont ensuite répartis entre les intéressés, conformément à un rôle dressé par les syndics.
Toute cette marche est tracée par un décret spécial, qui soumet les torrents à un régime particulier, et les place sous la surveillance immédiate de l’administration (Décret du 4 thermidor an VIII[1]).
Ce décret a rendus de grands service au département, parce qu’il a assujetti à une règle constante tous ces ouvrages qui se conduisaient autrefois au hasard, et se nuisaient réciproquement. S’il n’a pas donné tous les fruits qu’on devait espérer, il faut s’en prendre à l’esprit d’hostilité qui anime ordinairement les propriétaires des rives opposées. Cette malheureuse division les détourne de se réunir, pour faire en commun un encais-