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PROCÈS DE LOUtS XYt. 6i

pendait de circonstances d’une autre nature), mais à assurer à sa conduite l’approbation de ses contemporains et celle de l’histoire. Je laisserai de côté, enfin, une foule de menées secondaires et peu importantes, bien qu’elles aient excité jusqu’ici l’intérêt et la curiosité. Je renonce à embellir ou à surcharger mon récit de tous ces détails, me souvenant que la catastrophe offre d’autres aspects, moins connus mais non moins intéressants, qui, si on les met en lumière, pourront peut-être influer d’une manière décisive sur le jugement historique et moral de la postérité. Ce ne sont, en effet, niles intrigues d’une sympathie impuissante, ni les discours sanguinaires des juges, ni les souffrances des victimes qui ont déterminé l’issue de cette lutte; je vais donc m’efforcer, autant que les sources auxquelles je puise me le permettront, de faire connaître les véritables causes et le véritable caractère de l’événement. Si les tableaux que je tracerai ne réussissent pas à intéresser et à émouvoir aussi profondément que ceux de la plupart de mes devanciers, les tragiques enseignements que l’histoire en pourra tirer ne seront pas perdus, je l’espère.

Après qu’un zélé partisan de la Gironde, Valazé, eut, le 3 novembre, préparé les esprits par la peinture ampoulée et brutale qu’il fit à la Convention des crimes du roi, Mailhe, membre du centre, se leva, le 7, pour demander, sous forme de question de droit, si un procès criminel pouvait être intenté à LouisXVI et que! serait, dans ce cas, le tribunal compétent. Cette question importait même à ceux qui regardaient la sainteté de la vieille monarchie comme anéantie, et qui voulaient traiter Louis XVI d’après les principes du droit commun. L’amnistie générale et absolue par laquelle la Constituante avait terminé son œuvre, au mois de septembre 1794, empêchait de revenir sur les événements antérieurs à cette date. Quant à l’époque suivante, la constitution devait déterminer la question de droit. Or, cette constitution déclarait le roi inviolable, puisqu’elle rendait les ministres seuls responsables des actes du gouvernement. Une seule exception à cette règle avait été admise, pour le cas où le roi ferait marcher une armée étrangère contre la France ou ne s’opposerait pas formellement a une semblable entreprise; alors il devait être considéré comme ayant abdiqué. De ceci résultaient deux choses