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L’ÉCOLE


« qui parle au public dans une assemblée, et certes personne ne peut contester au souverain le droit d’empêcher que le premier venu ne harangue le peuple. » — Là-dessus, il fait de la librairie un office d’État, privilégié, autorisé et réglementé. Par suite, avant d’arriver jusqu’au public, l’écrivain doit au préalable subir le contrôle de l’imprimeur et de l’éditeur, qui, l’un et l’autre responsables, assermentés et brevetés, prendront garde de risquer leur brevet, d’encourir la perte de leur gagne-pain, la ruine et, de plus, l’amende et la prison. — En second lieu, l’imprimeur, l’éditeur et l’auteur sont tenus de remettre le manuscrit, ou, par tolérance, l’ouvrage en cours d’impression, aux censeurs en titre[1] ; ceux-ci lisent, et chaque semaine font leur rapport au directeur général de la librairie ; ils signalent le bon ou mauvais esprit de l’ouvrage, les passages « inconvenants et proscrits par les circonstances », les allusions voulues, involontaires ou simplement possibles ; ils exigent les retranchements, les rectifications, les additions nécessaires. L’éditeur obéit, l’imprimerie fait des cartons, l’auteur s’est soumis ; ses démarches et stations dans les bureaux sont finies. Il se croit entré dans le port, mais il n’y est pas.

Par une réserve expresse, le directeur général a toujours le droit de supprimer les ouvrages, « même après qu’ils ont été examinés, imprimés et autorisés à pa-

  1. Welschinger, 31, 33, 175, 190 (Décret du 5 février 1810). — Revue critique du 1er  septembre 1870 (Bulletin hebdomadaire de la direction générale de la librairie pour les trois derniers mois de 1810 et les trois premiers de 1814, publié par Charles Thurot).