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L’ÉCOLE


l’Église. En conséquence, l’Université renonce à son monopole : l’État n’est plus l’unique entrepreneur de l’instruction publique ; les écoles tenues par des particuliers ou des associations enseigneront à leur guise, non à la sienne ; il n’y inspectera plus « l’enseignement », mais seulement « la moralité, l’hygiène et la salubrité[1] » ; elles seront exemptes de sa juridiction et affranchies de ses taxes. Partant ses établissements et les établissements libres seront les uns pour les autres, non plus des adversaires dangereux, mais des « coopérateurs utiles » ; ils se devront et se donneront « de bons avis et de bons exemples » ; aux uns et aux autres « il portera un intérêt égal » ; désormais son Université « ne sera qu’une institution entretenue par lui pour stimuler la concurrence, pour lui faire porter tous ses fruits », et, à cet effet, il s’entend avec son principal concurrent, avec l’Église.

Mais, dans cette coalition des deux pouvoirs, c’est l’Église qui se fait la meilleure part, prend l’ascendant, donne la direction. Car, non seulement elle profite de la liberté décrétée et en profite presque seule, pour fonder en vingt ans près de cent collèges ecclésiastiques, et pour placer partout des Frères ignorantins dans les écoles primaires ; mais encore, en vertu de la loi[2], elle met dans le conseil supérieur de l’Université quatre évêques ou archevêques ; en vertu de la loi, elle met dans chaque conseil académique et départemental

  1. Loi du 15 mars 1850, article 21.
  2. Loi du 15 mars 1850, chapitre I, article 1.