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L’ÉGLISE


lequel il s’incorpore une Église et prend acte de ce qu’elle est, il écrit en termes précis ce qu’il exige ou permet qu’elle soit : désormais elle sera telle, à demeure ; ses dogmes et ses canons, sa hiérarchie et son régime interne, ses subdivisions et circonscriptions territoriales, ses sources de revenu régulières ou casuelles, son enseignement et sa liturgie sont des choses définies et des cadres fixes. Aucune assemblée ecclésiastique, protestante, catholique ou juive, ne pourra prendre et publier une décision doctrinale ou disciplinaire sans l’approbation du gouvernement[1]. Aucune assemblée ecclésiastique, protestante, catholique ou juive, ne pourra se tenir sans l’approbation du gouvernement. Toutes les autorités sacerdotales, évêques et curés, pasteurs et ministres des deux confessions protestantes, inspecteurs et présidents consistoriaux de la confession d’Augsbourg, notables de chaque circonscription israélite, membres de chaque consistoire israélite, membres du consistoire israélite central, rabbins et grands rabbins, seront nommés ou agréés par le gouvernement et payés par lui, directement de sa bourse, ou indirectement, grâce à lui, par un arrêté « exécutoire » de ses préfets. Tous les professeurs des séminaires protes-

    et mixtes, et, en leur qualité de protecteurs, ils ont même le droit de veiller à l’exécution des canons et de réprimer, même en matière spirituelle, les infractions des pontifes. »

  1. Articles organiques : 1° culte catholique, articles 3, 4, 23, 24, 35, 39, 44, 62 ; 2° cultes protestants, articles 4, 5, 11, 14, 22, 26, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43. — Culte israélite, décret du 17 mars 1808, articles 4, 8, 9, 16, 23. Décret pour l’exécution, même date, articles 2 à 7.