Page:Taine - Les Origines de la France contemporaine, t. 11, 1904.djvu/49

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
26
LE RÉGIME MODERNE


tants ou catholiques seront nommés et payés par le gouvernement. Quel que soit le séminaire, protestant ou catholique, son établissement, ses règlements, sa police intérieure, l’objet et l’esprit de ses études seront soumis à l’approbation du gouvernement. Dans chaque culte, une doctrine distincte, formulée, officielle, dirigera l’enseignement, la prédication, toute instruction publique ou particulière : pour le culte israélite, c’est « la doctrine enfermée dans les décisions du grand sanhédrin[1] » ; pour les deux cultes protestants, c’est la doctrine de la confession d’Augsbourg, professée dans les deux séminaires de l’Est, et la doctrine de l’Église réformée, professée dans le séminaire de Genève[2] ; pour le culte catholique, ce sont les maximes de l’Église gallicane, c’est la déclaration faite par l’assemblée du clergé en 1682[3], ce sont les quatre célèbres propositions qui dénient au pape toute autorité sur les souverains dans les choses temporelles, qui subordonnent le pape aux conciles œcuméniques dans les choses ecclésiastiques et spirituelles, qui, dans le gouvernement de l’Église française, donnent pour limites à l’autorité du pape les anciens usages ou canons reçus par cette Église et adoptés par l’État.

Partant, en matière ecclésiastique, l’ascendant de

  1. Décret du 17 mars 1808, articles 12, 21.
  2. Articles organiques (cultes protestants), 12 et 13.
  3. Articles organiques (culte catholique), 24 : « Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 ; ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue. »