Page:Textes des Accords conclus entre l’agence et des institutions spécialisées, 27 septembre 1960.djvu/12

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ARTICLE VI

Coopération administrative et technique

1. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé conviennent de se consulter de temps à autre pour employer de la manière la plus efficace le personnel et les ressources ainsi que pour arrêter des méthodes propres à éviter la création et le fonctionnement d’installations et de services qui pourraient se concurrencer ou faire double emploi.

2. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des dispositions générales adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, comprennent

a) Des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur

personnel ;

b) Des mesures destinées à faciliter, dans les cas appropriés, l’échange de membres

de leur personnel, à titre temporaire ou permanent, afin d’utiliser au mieux leurs services, tout en garantissant comme il convient l’ancienneté, les droits à pension et les autres droits des intéressés.

ARTICLE VII

Services statistiques

En vue d’assurer une coopération aussi complète que possible dans le domaine statistique et de réduire au minimum les charges des gouvernements et des autres organisations auprès desquels des renseignements peuvent être recueillis, et compte tenu des dispositions générales prises par l’Organisation des Nations Unies pour la coopération dans ce domaine, l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé s’engagent à éviter, dans leurs activités respectives, les doubles emplois inutiles dans le rassemblement, l’établissement et la publication des statistiques, et à se consulter sur la manière d’employer le plus efficacement les renseignements, les ressources et le personnel technique dans le domaine statistique, ainsi que sur tous les travaux statistiques portant sur des questions d’intérêt commun.

ARTICLE VIII

Financement de services spéciaux

Si l’une des parties encourt ou risque d’encourir des dépenses importantes pour répondre à une demande d’assistance présentée par l’autre partie, des consultations ont lieu pour déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

ARTICLE IX

Bureaux régionaux et subsidiaires

L’Organisation mondiale de la santé et l’Agence internationale de l’énergie atomique conviennent de se consulter en vue de conclure, lorsque les circonstances s’y prêteront, des arrangements de coopération permettant à l’une des parties d’utiliser les locaux, le personnel et les services communs des bureaux régionaux ou subsidiaires que l’autre partie a déjà créés ou pourra créer ultérieurement.

ARTICLE X

Exécution de l’Accord

Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé peuvent conclure, pour l’exécution du présent Accord, tous arrangements qui paraîtront souhaitables à la lumière de l’expérience acquise par les deux organisations.