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Page:Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713.djvu/8

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le bien & la prosperité l’un de l’autre, par tout support, aide, conseil, & assittances reëlles en toutes occasions & tous tems, & ne consentiront a l’avenir a aucuns Traitrés ou Negotiations, qui pouroient apporter du dommage a l’un ou a l’autre, mais les rompront & en donneront avis reciproquement avec soin, & sincerité aussi tôt qu’ils en auront con noissance.

VI.

Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis & confisqués à l’occasion de la ditte Guerre, leurs Héritiers ou ayant cause de quelque condition ou Religion qu’ils puissent être, Jouiront d’iceux biens & en prendront la possession de leur autorité privée, & en vertu du present Traitté sans qu’il leur soit besoin d’avoir recours a la Justice, nonobstant toutes incorporations au sise, engagements, dons en faits, sentences preparatoires ou définitives données par defaut & contumace en l’absence des parties, & icelles non ouies, Traittés, accords & transactions quelques renonciations qui ayent été mises es dites, transactions pour exclure de partie desdits biens ceux a quils doivent appartenir & tous & chacuns biens & droits, qui conformement au present Traitté seront restitués, ou doivent être restitué reciproquement aux premiers Proprietaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être vendus par les dits Proprietaires sans qu’il soit besoin d’impetrer pour ce consentement particulier ; & en suitte les proprietaires des rentes qui de la part des fiscs seront constitués en lieu des biens vendus, comme aussi des rentes & actions, estant a la charge des fiscs respectivement pourront disposer de la proprieté d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

VII.

En contemplation de cette Paix Sa Majesté tres Chretienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Estats Generaux en faveur de la Maison d’Autriche tout ce que Sa Majesté tres Chretienne, ou le Prince, ou des Princes ses alliez, possedent encore des Pays bas, communement appellez Espagnols, tels que feu le Roy Catholique Charle II les a possedez ou du posseder conformement au Traitcé de Ryswik, sans que Sa Majestě tres Chretienne, ni le Prince, ou les Princes ses alliez. s’en reservent aucuns droits, ou pretentions directement ni indirectement. Mais que la Maison d’Autriche entrera en la Possession desdits. Pays bas Espagnols pour en Jouir desormais & tousjours pleinement