Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/239

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Art. XII.

Les corps de ceux qui auront été trouvez morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçoner, ne pourront être inhumez qu'en consequence d'une Ordonnance du Lieutenant criminel, ou autre premier Officier au criminel, renduë sur les conclusions de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts-Justiciers, après avoir fait les procedures, & pris les instructions qu'il appartiendra à ce sujet ; & toutes les circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer, ou à désigner l'état de ceux qui seront ainsi decedez, & de celui où leurs corps morts auront été trouvez, seront inserées dans les Procès-verbaux qui en seront dressez ; desquels Procès-verbaux, ensemble de l'Ordonnance dont ils auront été suivis, la minute sera deposée au Greffe, & ladite Ordonnance sera datée dans l'Acte de sepulture, qui sera écrit sur les deux registres de la Paroisse, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, à l'effet d'y avoir recours quand besoin sera.

Art. XIII.

Ne seront pareillement inhumez ceux auxquels la sepulture Ecclésiastique ne sera pas accordée, qu'en vertu d'une Ordonnance du Juge de Police des lieux, renduë sur les conclusions de notre Procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers ; dans laquelle Ordonnance sera fait mention du jour du decès, & du nom & qualité de la personne decedée. Et sera fait au Greffe un registre des Ordonnances qui seront données audit cas, sur lequel il sera delivré des extraits aux Parties interessées, en payant au greffier le salaire porté par l'article XIX, ci après.

Art. XIV.

Toutes les dispositions des Articles precedens seront observées dans les Eglises succursales, qui sont actuellement en possession d'avoir des registres de Bâtêmes, mariages & sepultures, ou d'aucuns desdits genres d'Actes ; sans qu'on puisse en ce cas se dispenser de les inserer dans lesdits registres des Eglises succursales sous pretexte qu'ils auroient été inscrits sur les registres des Eglises matrices.

Art. XV.

Toutes les dispositions desdits Articles seront pareillement exécutées dans les Chapitres, Communautez seculières ou regulières, & Hôpitaux, ou autres Eglises, qui seroient en possession bien & duëment établie, d'administrer les Bâtêmes, ou de célébrer les mariages, ou de faire des inhumations ; à l'effet de quoi ils seront tenus d'avoir deux registres cottez & paraphez par le Juge, ainsi qu'il a été ci dessus prescrit : N'entendons néanmoins rien innover à l'usage observé dans les Hôpitaux de notre bonne Ville de Paris, de faire cotter & parapher leurs registres seulement par deux administrateurs ; & seront les deux registres des hôpitaux, tant de notre dit Ville, qu'autres, tenus en papier commun.

Art. XVI.

Dans les Paroisses ou autres Eglises où il est d'usage de mettre les Actes de Bâtêmes, ceux de mariage, & ceux de sepultures, sur des registres séparés, ledit usage continuëra d'être observé, à la charge néanmoins qu'il y aura deux originaux de chacun desdits registres separez, & que les actes seront inscrits & signez en même tems sur l'un & sur l'autre, ainsi qu'il a été prescrit ci-dessus.

Art. XVII.

Dans six semaines au plus tard après l'expiration de chaque année, les Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs de Communautez, ou Administrateurs des Hôpitaux, seront tenus de porter ou envoyer sûrement un desdits deux registres