au Greffe du Bailliage, Senechaussée ou Siege Royal ressortissant duëment en nos Cours, qui auront la connoissance des cas Royaux dans le lieu où l'Eglise sera située.
Art. XVIII.
Lors de l'apport du registre au Greffe, s'il y a des feuillets qui soient restez vuides, ou s'il s'y trouve d'autre blanc, ils seront barrez par le Juge ; & sera fait mention par le Greffier sur ledit registre du jour de l'apport ; lequel Greffier en donnera ou envoyera une décharge en papier commun aux Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs ou Administrateurs ; pour raison de quoi sera donné pour tous droits cinq sols au Juge, & la moitié au Greffier, sans qu'ils puissent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concussion ; & sera ledit honoraire payé aux depens de la fabrique, ou des Eglises, ou Hôpitaux qui sont en possession d'avoir des registres.
Art. XIX.
Il sera au choix des Parties interessées, de lever des extraits des Actes de Bâtême, mariage ou sepulture, soit sur le registre qui sera au Greffe, soit sur celui qui restera entre les mains des Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs ou Administrateurs ; pour lesquels extraits il ne pourra être pris par lesdits Greffiers, ou par lesdits Curez ou autres ci-dessus nommez, que dix sols pour extraits dess registres des Paroisses établies dans les Villes où il y aura Parlement, Evêché, ou Siege Presidial ; huit sols pour les extraits des registres des Paroisses des autres Villes, & cinq sols pour extraits des registres des Paroisses des Bourgs & villages, le tout y compris le papier timbré ; défendons d'exiger ni recevoir plus grande somme, à peine de concussion.
Art. XX.
En cas de changement de Curé ou Desservant, l'ancien Curé ou Desservant sera tenu de remettre à celui qui lui succedera, les registres qui sont en sa possession, dont il lui sera donné une decharge en papier commun, contenant le nombre & les années desdits registres.
Art. XXI.
Lors du decès des Curez ou Desservans, le Juge du lieu, sur la requisition de notre procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers dressera Procès-verbal du nombre & des années des registres qui étoient en la possession du defunt, de l'état où il les aura trouvez, ou des deffauts qui pourroient s'y rencontrer ; chacun desquels registres, il paraphera au commencement & à la fin.
Art. XXII.
Ne pourra être pris plus d'une seule vacation pour ledit Procès-verbal, & ce, suivant la taxe portée par les reglemens qui s'observent dans le Ressort de chacune de nos Cours de Parlement ; & sera ladite taxe payée sur les deniers ou effets de la succession du deffunt, & en cas d'insolvabilité, sur les revenus de la fabrique de la Paroisse, sans qu'il puisse être taxé aucuns droits pour le voyage & transport du Juge, si ce n'est à l'égard des Paroisses éloignées de plus de deux lieuës du chef-lieu de la Justice dont elles dépendent, auquel cas il sera taxé une vacation de plus pour le frais dudit transport.
Art. XXIII.
En cas qu'il ait été apposé un scellé sur les effets des Curez, Vicaires ou Desservans decedez, lesdits registres ne pourront être laissez sous le scellé ; mais seront les anciens registres enfermez au Presbytere ou autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle sera deposée au Greffe, & les registres doubles de l'année courante seront