Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/241

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remis entre les mains de l'Archidiacre ou du Doyen Rural, suivant les usages des lieux ; lequel remettra ensuite lesdits registres doubles au Curé successeur, ou à celui qui sera nommé desservant, des mains duquel ledit Curé successeur les retirera lors de la prise de possession ; auquel tems lui sera pareillement remise la clef du coffre ou de l'armoire où les anciens registres auront été enfermez, ensemble lesdits anciens registres, & ce sans aucuns frais.

Art. XXIV.

Voulons néanmoins, qu'en cas que l'Archidiacre ou le Doyen Rural, suivant les usages des lieux, offrent de se charger de la clef du coffre ou de l'armoire, dans lequel les anciens registres auront été enfermez, il soit ordonné par le Juge que ladite clef sera remise audit Archidiacre ou Doyen rural, lequel en donnera decharge au Greffier, & remettra ensuite ladite clef au Curé successeur, ainsi que ledit greffier seroit tenu de le faire suivant ce qui est porté par l'article XXIII.

Art. XXV.

Dans les maisons religieuses, il y aura deux registres en papier commun, pour inscrire les actes de vesture, noviciat & profession, lesquels registres seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feüillet, par le Superieur ou la Superieure ; à quoi faire ils seront autorisez par un acte capitulaire, qui sera inséré au commencement de chacun desdits registres.

Art. XXVI.

Tous les actes de vesture, noviciat & profession, seront inscrits en françois, sur chacun desdits deux registres ; de suite & sans aucun blanc, & lesdits actes seront signez sur lesdits deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même tems qu'ils seront faits ; & en aucun cas lesdits actes ne pourront être inscrits sur des feüilles volantes.

Art. XXVII.

Dans chacun desdits actes, il sera fait mention du nom & surnom, & de l'âge de celui ou de celle qui prendra l'habit, ou qui fera profession ; des noms, qualitez & domicile de ses pere & mere, du lieu de son origine ; & du jour de l'acte, lequel sera signé sur lesdits deux registres, tant par le Superieur ou la Superieure, que par celui ou celle qui prendra l'habit ou fera profession, ensemble par l'Evêque ou autre personne ecclesiastique qui aura fait la ceremonie, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté.

Art. XXVIII.

Lesdits registres serviront pendant cinq années consecutives ; & l'apport au Greffe s'en fera, sçavoir pour les registres qui seront faits en exécution de la presente Declaration, dans six semaines après la fin de l'année 1741, ensuite de cinq ans en cinq ans. Sera au surplus observé tout le contenu aux Articles XVII & XVIII ci-dessus, sur l'apport des registres, & la décharge qui en sera donnée au Superieur ou Superieure.

Art. XXIX.

Il sera au choix des Parties interessées de lever des extraits desdits Actes sur le registre qui sera au Greffe, en payant au Greffier le salaire porté par l'article XIX, ou sur le registre qui restera entre les mains du Superieur ou Superieure, qui seront tenus de delivrer lesdits extraits, vingt-quatre heures après qu'ils en seront requis, sans aucun salaire ni frais, à la reserve du papier timbré seulement.