Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/242

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Art. XXX.

En cas que par nos Cours ou par autres Juges competens, il soit ordonné quelque reforme sur les actes qui se trouveront dans les registres des Bâtêmes, mariages & sepultures, vestures, noviciats ou professions, ladite reforme sera faite sur les deux registres, & ce en marge de l'acte qu'il s'agira de reformer, sur laquelle le Jugement sera transcrit en entier, ou par extrait ; Enjoignons à tous Curez, Vicaires, Superieurs, ou autres dépositaires desd. registres, de faire ladite reforme sur lesdits deux registres, s'ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui qui sera resté entre leurs mains, & aux Greffiers, de la faire pareillement sur celui qui aura été déposé au Greffe.

Art. XXXI.

Les Grands Prieurs de l'Ordre de Saint Jean de Jerusalem seront tenus, dans l'an & jour de la profession faite par nos sujets dans ledit Ordre, de faire registrer l'Acte de profession ; & à cette fin enjoignons au Secretaire de chaque Grand-Prieuré, d'avoir un registre dont les feüillets seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feüillet par le Grand-Prieur, ou par celui qui en remplira les fonctions en cas d'absence ou autre empêchement legitime, pour y être écrit la copie des actes de profession & leur date, & l'acte d'enregistrement signé par le Grand-Prieur ou par celui qui en exercera les fonctions, pour être délivrez par ceux qui le requerront ; le tout à peine de saisie du temporel.

Art. XXXII.

Seront tenus aux Archevêchez & Evêchez, des registres pour les tonsures & Ordres mineurs & sacrez, lesquels seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feuillet, par l'Archevêque ou Evêque.

Art. XXXIII.

Permettons à toutes personnes qui auront droit de lever des actes, soit de Bâtêmes, mariages ou sepultures, soit de vesture, noviciat, profession ou enregistrement des professions dans l'Ordre de Saint Jean de Jerusalem, soit de tonsure & Ordres mineurs ou sacrez, de faire compulser les registres entre les mains des dépositaires d'iceux ; lesquels seront tenus de les representer pour en être pris des extraits, & à ce faire, contraints, nonobstant tous privileges & usages contraires, à peine de saisie du temporel, & de privation des Droits, exemptions & privileges à eux accordez par Nous ou par nos predecesseurs.

Art. XXXIV.

Voulons que notre Edit du mois de Decembre 1716, portant suppression des Offices des Greffiers conservateurs des registres des Bâtêmes, mariages & sepultures, soit exécuté selon la forme & teneur ; & en consequence, que dans trois mois au plus tard après la publication de la presente déclaration, ceux qui ont exercé lesdits Offices en titre ou par commission, leurs veuves & heritiers, ou ayant cause, soit tenus de remettre si fait n'a été, tous les registres qui étoient en leur possession, même les registres ou actes des Consistoires, aux Greffes des Bailliages, Senechaussées ou autres Sieges Royaux ressortissant duëment en nos Cours, qui auront la connoissance des cas Royaux dans les lieux pour lesquels lesdits registres ont été faits ; faute de quoi, ils y seront contraints à la requête de nos Procureurs ausdites Juridictions, sçavoir ceux qui ont exercé lesdits Offices, par corps, & leurs veuves, heritiers ou representans, par toutes voyes duës & raisonnables, & condamnez en telle amende qu'il appartiendra, mesme sera procédé extraordinairement contr'eux, s'il y a échet.