Article 12
Le président de la Haute Autorité détermine les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions du présent chapitre. Il en soumet la liste au Conseil et en donne ensuite communication aux gouvernements de tous les États membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
Article 13
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.
Le président de la Haute Autorité est tenu de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de la Communauté.
Chapitre VI — Dispositions générales
Article 14
La Haute Autorité peut conclure avec un ou plusieurs États membres des accords complémentaires aménageant les· dispositions du présent Protocole.