Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/119

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Article 3 =====

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétence pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur le territoire de chacun des États membres des privilèges énumérés aux alinéas b, c et d de l'article 11 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté.

Incompatibilités

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.