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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/122

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orales et motivées sur les affaires soumises à la Cour, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 31 du Traité.

Article 12

Les avocats généraux sont nommés pour six ans dans les mêmes conditions que les juges. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. L'avocat général dont la désignation est. sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du Traité et celles de l'article 6 du présent Statut sont applicables aux avocats généraux.

Article 13

Les dispositions des articles 2 à 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux avocats généraux.

Les avocats généraux ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s'ils ont cessé de répondre aux conditions requises. La décision est prise par le Conseil statuant à l'unanimité, après avis de la Cour.

Greffier

Article 14

Le greffier est nommé par la Cour qui fixe son statut, compte tenu des dispositions de l'article 15 ci-après. Il prête sonnent devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.