Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/189

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1. Il est reconnu que la production charbonnière dans les mines françaises :

— ne doit pas avoir à supporter chaque année, par rapport à l'année précédente, une réduction supérieure à un million de tonnes, si la production totale de la Communauté est constante ou accrue par rapport à l'année précédente ;

— ou ne doit pas être inférieure à la production de l'année précédente, diminuée de un million de tonnes, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-même du coefficient de réduction dont serait affectée la production totale de la Communauté par rapport à l'année précédente.

2. Aux fins d'assurer le maintien dans les limites ci-dessus des déplacements de production, les moyens d'action visés au paragraphe 24 pourront être renforcés par une ressource exceptionnelle tirée d'un prélèvement spécial établi par la Haute Autorité sur l'accroissement des livraisons nettes d'autres charbonnages, telles qu'elles résultent des statistiques douanières françaises, dans la mesure où cet accroissement représente un déplacement de production.

En conséquence, pour l'établissement de ce prélèvement, seront prises en considération les quantités représentant l'excédent des livraisons nettes réalisées au cours de chaque période par rapport à celles de 1950, dans la limite de la diminution constatée dans la production charbonnière des mines françaises, par rapport à celle de 1950, affectée elle-même, éventuellement, du même coefficient de réduction que la production totale de la Communauté. Ce prélèvement spécial correspondra au maximum à 10 p. 100 de la recette des producteurs sur les quantités en cause et sera utilisé, en accord avec la Haute Autorité, à abaisser dans les zones appropriées le prix de certains charbons produits par les mines françaises.

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