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III — Dispositions particulières à l'industrie de l'acier}} ===

§ 29

1. Au cours de la période de transition, il est reconnu que des mesures de sauvegarde particulière peuvent être nécessaires, en ce qui concerne l'industrie de l'acier, pour éviter que des déplacements de production imputables à l'établissement du marché commun n'aboutissent à mettre en difficulté des entreprises qui seraient en état, après l'adaptation prévue au paragraphe 1 de la présente Convention, de soutenir la concurrence, ou à déplacer une main-d'œuvre plus nombreuse que celle qui peut bénéficier des dispositions du paragraphe 23. Dans la mesure où la Haute Autorité reconnaîtra qu'il ne peut être fait application des dis-positions du Traité, en particulier de celles des articles 57, 58, 59 et 60, § 2, alinéa b, elle est habilitée, en recourant aux moyens d'action définis ci-après dans l'ordre de préférence qui résulte de l'ordre dans lequel ils sont énoncés :

a) après consultation du Comité consultatif et du Conseil, à limiter de façon directe ou indirecte l'accroissement net des livraisons d'une des régions à une autre dans le marché commun ;

b) après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, tant sur l'opportunité que sur les modalités de ces mesures, à user des moyens d'intervention