Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/21

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 19

La Haute Autorité peut consulter le Comité consultatif dans tous les cas où elle le juge opportun. Elle est tenue de le faire chaque fois que cette consultation est prescrite par le présent Traité.

La Haute Autorité soumet au Comité consultatif les objectifs généraux et les programmes établis au titre de l'article 46 et le tient informé des lignes directrices de son action au titre des articles 54, 65 et 66.

Si la Haute Autorité l'estime nécessaire, elle impartit au Comité consultatif, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à dater de la communication qui est adressée à cet effet au président.

Le Comité consultatif est convoqué par son président, soit à la demande de la Haute Autorité, soit à la demandé de la majorité de ses membres, en vue de délibérer sur une question déterminée.

Le procès-verbal des délibérations est transmis à la Haute Autorité et au Conseil en même temps que les avis du Comité.