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Chapitre II — De l'Assemblée

Article 20

L'Assemblée, composée de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de contrôle qui lui sont attribués par le présent Traité.

Article 21

L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein une fois par an, ou élus au suffrage universel direct, selon la procédure fixée par chaque Haute Partie Contractante.

Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :

Allemagne ................ 18
Belgique ................ 10
France ................ 18
Italie ................ 18
Luxembourg ................ 4
Pays-Bas ................ 10

Les représentants de la population sarroise sont compris dans le nombre des délégués attribués à la France.