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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/23

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Article 22

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mai. La session ne peut se prolonger au delà de la fin de l'exercice financier en cours.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Conseil pour émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par celui-ci.

Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres ou de la Haute Autorité.

Article 23

L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Haute Autorité peuvent assister à toutes les séances. Le président ou les membres de la Haute Autorité désignés par elle sont entendus sur leur demande.

La Haute Autorité répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande

Article 24

L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général qui lui est soumis par la Haute Autorité.