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Chapitre III — Du Conseil

Article 26

Le Conseil exerce ses attributions dans les cas prévus et de la manière indiquée au présent Traité, notamment en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leurs pays.

À cet effet, le Conseil et la Haute Autorité procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

Le Conseil peut demander à la Haute Autorité de procéder à l'étude de toutes propositions et mesures qu'il juge opportunes ou nécessaires à la réalisation des objectifs communs.

Article 27

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État y délègue un membre de son gouvernement.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de trois mois suivant l'ordre alphabétique des États membres.