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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/26

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Article 28

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à la demande d'un État membre ou de la Haute Autorité.

Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité.

Dans le cas où le présent Traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l'accord :
— de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris la voix du représentant d'un des États qui assurent au moins 20 p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté ;
— ou, en cas de partage égal des voix, et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants des deux États membres assurant chacun 20 p. 100 au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.
Dans le cas où le présent Traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil.

Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil ; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des Etats membres, y compris la voix du représentant d'un des États qui assurent au moins 20 p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.